codede procĂ©dure civile. livre premier - dispositions communes Ă toutes les juridictions (art. 1 er - art. 749) titre premier - dispositions liminaires (art. 1 er - art. 29) titre deuxiĂme - l'action (art. 30 - art. 32-1) titre troisiĂme - la compĂtence (art. 33 - art. 52) titre quatriĂme - la demande en justice (art. 53 - art. 70) titre cinquiĂme - les moyens de dĂfense (art. 71
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3 Le maĂźtre incontestĂ© de la procĂ©dure civile restera, au moins pour les deux derniers siĂšcles, Henry Motulsky, dont le nom est attachĂ©, Ă©ternellement, Ă la notion de droit processuel (sur ce point voir la 3 Ăšme partie), aux principes directeurs du code de procĂ©dure civile, au respect du contradictoire, Ă la notion de cause, Ă lâarbitrage et, surtout, Ă lâĂ©laboration
Ainsi ce dernier renvoi aux articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 703 à 741 b et 742 du Code de Procédure Civile Ancien. Ce qui signifie que, pour toutes les ventes sur licitation pour lesquelles l'assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2007, la vente continuera à se dérouler sous l'empire de l'ancien texte, nonobstant les dispositions de l'article 128 du décret du 27
LOIPORTANT RĂFORME DU CODE DE PROCĂDURE CIVILE LE PARLEMENT DU QUĂBEC DĂCRĂTE CE QUI SUIT: 1. Le Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifiĂ© par lâinsertion, aprĂšs lâarticle 4, des suivants: «4.1. Les parties Ă une instance sont maĂźtres de leur dossier dans le
conformeaux exigences de lâarticle 901, 4°, du code de procĂ©dure civile et qui nâa Ă©tĂ© ni annulĂ©e ni rĂ©gularisĂ©e. Par cet arrĂȘt, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation dĂ©termine, pour la premiĂšre fois, les conditions de la dĂ©volution de lâappel, telle
LIhq9FW. La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation 06/2022 - 122e Ă©dition Auteurs Xavier Henry; Pascal Ancel; Nicolas Damas; Estelle Naudin; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascale Guiomard Livraison possible sous 4h Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sĂ»retĂ©s⊠300 articles modifiĂ©s Plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es Version numĂ©rique incluse Ouvrages frĂ©quemment achetĂ©s ensemble + Ouvrages frĂ©quemment achetĂ©s ensemble + Ouvrages frĂ©quemment achetĂ©s ensemble + Les + de lâĂ©dition 2023 du Code civil - Ădition 2023 enrichie de plusieurs centaines de nouveaux arrĂȘts - Appendice COVID-19 - Plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es - Une jurisprudence profondĂ©ment remaniĂ©e, notamment pour intĂ©grer la rĂ©forme des sĂ»retĂ©s - Inclus le Code en ligne, enrichi, annotĂ© et mis Ă jour en continu. Le code est complĂ©tĂ© dâannotations de jurisprudence indispensables Ă lâapplication des textes, constamment enrichies, avec plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es. Et toujours, pour la RDO table des renvois des articles portant sur la RDO, renvois systĂ©matiques entre les anciens et nouveaux articles, et inversement. Le Code civil 2023 est Ă jour de - La loi du 21 fĂ©vrier 2022 rĂ©formant l'adoption - La loi du 7 fĂ©vrier 2022 relative Ă la protection des enfants - Lâordonnance du 15 septembre et le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s - Le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 relatif au registre des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres et autres opĂ©rations connexes - La loi du 6 dĂ©cembre 2021 visant Ă nommer les enfants nĂ©s sans vie - Lâordonnance du 29 septembre 2021 relative Ă la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens, les contenus numĂ©riques et les services numĂ©riques - La loi du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique - La loi du 2 aoĂ»t 2021 relative Ă la bioĂ©thique Ce code est autorisĂ© par la Commission nationale de lâexamen du CRFPA. Fiche technique EAN9782247214136 Poids1390 Public cibleAvocats, notaires, juridictions, enseignants, juristes... Date de parution30 juin 2022 Marque de l'ouvrageDALLOZ FaçonnageRELIE Nom de la collectionCodes Dalloz Universitaires et Professionnels ThĂ©matiquesBioĂ©thique, Droit civil, Droit des successions et des libĂ©ralitĂ©s Largeur128 Hauteur193 Nombre de pages3404 Code civil 2023, annotĂ©Version papier
A jour de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice Les moyens de dĂ©fense devant ĂȘtre soulevĂ©s in limine litis, soit avant toute dĂ©fense au fond, sont ce que lâon appelle les exceptions de procĂ©dure. Lâarticle 73 du CPC dĂ©finit lâexception de procĂ©dure comme tout moyen qui tend soit Ă faire dĂ©clarer la procĂ©dure irrĂ©guliĂšre ou Ă©teinte, soit Ă en suspendre le cours. » Il ressort de cette dĂ©finition que lâexception de procĂ©dure se distingue trĂšs nettement de la dĂ©fense au fond et des fins de non-recevoir. I GĂ©nĂ©ralitĂ©s A Exception de procĂ©dure, dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir Lâexception de procĂ©dure sâoppose Ă la dĂ©fense au fond car elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondĂ© de la prĂ©tention du demandeur, mais porte uniquement sur la procĂ©dure dont elle a pour objet de paralyser le cours. Lâexception de procĂ©dure se distingue Ă©galement de la fin de non-recevoir, en ce quâelle est constitutive dâune irrĂ©gularitĂ© qui concerne le fond ou la forme des actes de procĂ©dure ; elle affecte la validitĂ© de la procĂ©dure, alors que la fin de non-recevoir est une irrĂ©gularitĂ© qui touche au droit dâagir et atteint lâaction elle-mĂȘme est irrecevable toute prĂ©tention Ă©mise par ou contre une personne dĂ©pourvue du droit dâagir » articles 32 et 122 du CPC. B SpĂ©cificitĂ© des exceptions de procĂ©dure la prĂ©sentation in limine litis Pour quâune exception de procĂ©dure prospĂšre, lâarticle 74 du CPC prĂ©voit quâelle doit, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©e simultanĂ©ment et avant toute dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir. Cette disposition prĂ©cise quâil en est ainsi alors mĂȘme que les rĂšgles invoquĂ©es au soutien de lâexception seraient dâordre public V. en ce sens Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-19823. Il sâinfĂšre de lâarticle 74 du CPC que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent donc pas ĂȘtre soulevĂ©es nâimporte quand. Plusieurs rĂšgles doivent ĂȘtre observĂ©es par les parties. ==> Avant toute dĂ©fense au fond Principe Il est de principe que les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute dĂ©fense au fond. Pour mĂ©moire, par dĂ©fense au fond il faut entendre, selon lâarticle 71 du CPC, tout moyen qui tend Ă faire rejeter comme non justifiĂ©e, aprĂšs examen au fond du droit, la prĂ©tention de lâadversaire.» DĂšs lors que lâexception de procĂ©dure est soulevĂ©e aprĂšs la prise de conclusions exposant les prĂ©tentions, fussent-elles banales et de pure forme, ou lâexercice dâun recours, elle est irrecevable. Ainsi, il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que le fait de sâen rapporter Ă justice constitue une dĂ©fense au fond, interdisant ensuite de soulever une exception dâincompĂ©tence 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15920. Cette rĂšgle est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour dâappel. Sâagissant spĂ©cifiquement de la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de grande, lâarticle 771 du CPC prĂ©voit que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent ĂȘtre soulevĂ©es que devant le Juge de la mise en Ă©tat seul compĂ©tent pour statuer sur ces derniĂšres. Les parties ne sont donc plus recevables Ă soulever ces exceptions ultĂ©rieurement. Dans un arrĂȘt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que le conseiller de la mise en Ă©tat nâest saisi des demandes relevant de sa compĂ©tence que par les conclusions qui lui sont spĂ©cialement adressĂ©es 2e civ.,12 mai 2016, n° 14-25054. En application, dâailleurs, de lâarticle 775 du CPC si les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat nâont pas au principal autoritĂ© de la chose jugĂ©e, il est fait exception pour celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure et sur les incidents mettant fin Ă lâinstance». TempĂ©rament Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procĂ©dure en cas de formulation dâune demande incidente par la partie adverse Peu importe la nature de la demande incidente reconventionnelle, additionnelle ou en intervention, la partie contre qui cette demande est formulĂ©e peut, en rĂ©ponse, opposer une exception dâincompĂ©tence en rĂ©ponse ==> SimultanĂ©itĂ© Lâarticle 74 prĂ©voit expressĂ©ment que, pour ĂȘtre recevable, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es simultanĂ©ment Cette rĂšgle a Ă©tĂ© posĂ©e afin dâĂ©viter quâun plaideur ne se livre Ă des manĆuvres dilatoires, en Ă©tirant dans le temps, pour faire durer la procĂ©dure, lâinvocation des exceptions de procĂ©dure. Il en rĂ©sulte un certain nombre de points de vigilances pour les plaideurs, tant en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite, quâen matiĂšre de procĂ©dure orale. En matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite Obligation est faite aux parties de soulever toutes les exceptions de procĂ©dures en mĂȘme temps, ce qui implique quâelles doivent figurer dans le mĂȘme jeu de conclusions. Ă cet Ă©gard, si la Cour de cassation admet que les exceptions de procĂ©dure puissent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dans les mĂȘmes Ă©critures, elles doivent ĂȘtre formellement abordĂ©es par le plaideur avant lâexposĂ© des dĂ©fenses au fond. AjoutĂ© Ă cette exigence, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es avant lâexposĂ© dâune fin de non-recevoir, fĂ»t-ce Ă titre subsidiaire. En matiĂšre de procĂ©dure orale Les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es avant lâouverture des dĂ©bats. La question sâest longtemps posĂ©e de savoir si la prise de conclusions au fond avant lâaudience des plaidoiries ne rendait pas irrecevable les exceptions de procĂ©dure qui seraient soulevĂ©es pour la premiĂšre fois le jour de lâaudience. Dans un arrĂȘt du 6 mai 1999, la Cour de cassation a rĂ©pondu positivement Ă cette question estimant quâil Ă©tait indiffĂ©rent que la procĂ©dure soit orale dĂšs lors que des dĂ©fenses au fond sont prĂ©sentĂ©es par une partie, cela fait obstacle Ă lâinvocation dâexceptions de procĂ©dure 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22143. Fortement critiquĂ©e par la doctrine, la Cour de cassation est revenue sur sa position dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 considĂ©rant au visa de lâarticle 74 du CPC que les exceptions doivent, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de lâaudience et quâil en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure» 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13036. Peu importe dĂ©sormais que des conclusions au fond aient Ă©tĂ© prises avant lâaudience des plaidoiries les exceptions de procĂ©dure peuvent ĂȘtre soulevĂ©es, en tout Ă©tat de cause, le jour de lâaudience. Seul lâordre de prĂ©sentation oral doit donc ĂȘtre considĂ©rĂ© et il suffit, par consĂ©quent, que lâexception de procĂ©dure soit exposĂ©e verbalement Ă lâaudience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de lâaffaire, pour ĂȘtre recevable. Selon les mĂȘmes principes, un tribunal de commerce ne saurait relever dâoffice â qui plus est sans observer le principe de la contradiction et inviter les parties Ă prĂ©senter leurs observations â lâirrecevabilitĂ© dâune exception dâincompĂ©tence en se dĂ©terminant dâaprĂšs la seule chronologie des conclusions du dĂ©fendeur contenant ses diffĂ©rents moyens de dĂ©fense, alors mĂȘme que celui-ci aurait soulevĂ© lâexception dâincompĂ©tence aprĂšs une dĂ©fense au fond exprimĂ©e dans des conclusions antĂ©rieures Ă©crites 2e civ., 20 nov. 2003. Câest donc bien uniquement au jour des plaidoiries quâil convient de se placer pour apprĂ©cier lâordre des moyens de dĂ©fense prĂ©sentĂ©s par un plaideur et que doit, en particulier, ĂȘtre examinĂ©e lâantĂ©rioritĂ© de lâexception dâincompĂ©tence par rapport aux autres moyens. Dans un arrĂȘt du 22 juin 2017, la Cour de cassation est nĂ©anmoins venue apporter un tempĂ©rament Ă sa position en considĂ©rant, sâagissant de la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de commerce que lorsque le juge a organisĂ© les Ă©changes Ă©crits entre les parties conformĂ©ment au dispositif de mise en Ă©tat de la procĂ©dure orale prĂ©vu par lâarticle 446-2 du code de procĂ©dure civile, la date de leurs prĂ©tentions et moyens rĂ©guliĂšrement prĂ©sentĂ©s par Ă©crit est celle de leur communication entre elles dĂšs lors quâun calendrier de mise en Ă©tat a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© par le juge 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17118 En cas de calendrier fixĂ© par le Juge, dans le cadre dâune procĂ©dure orale, la date de lâexposĂ© des moyens et des prĂ©tentions qui doit ĂȘtre prise en compte est celle de leur communication entre parties et non celle de lâaudience ==> Succession de procĂ©dures Quid lorsque lâexception de procĂ©dure est soulevĂ©e pour la premiĂšre fois, consĂ©cutivement Ă une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, une tentative de conciliation ou encore dans le cadre dâun appel ou dâun pourvoi en cassation ? Lâexception de procĂ©dure consĂ©cutivement Ă une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Il est de jurisprudence constante que les exceptions de procĂ©dure peuvent ĂȘtre soulevĂ©es dans le cadre dâune procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, alors mĂȘme quâelles nâauraient pas Ă©tĂ© prĂ©alablement prĂ©sentĂ©es dans le cadre dâune instance en rĂ©fĂ©rĂ©. La raison en est que les deux procĂ©dures sont distinctes tandis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s statue au provisoire, le juge saisi du fond du litige statue au principal. Dans un arrĂȘt du 29 mai 1991, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que lâinstance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant distincte de lâinstance au fond, la cour dâappel a justement retenu que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compĂ©tence dans le cadre dâune instance de rĂ©fĂ©rĂ© ne manifestait pas la volontĂ© non Ă©quivoque de cette partie de renoncer Ă sâen prĂ©valoir dans le cadre dâune instance ultĂ©rieure au fond, quand bien mĂȘme les deux instances concerneraient le mĂȘme litige» com. 28 mai 1991, n°89-19683. Lâexception de procĂ©dure consĂ©cutivement Ă une tentative de conciliation Principe En matiĂšre de conciliation, la solution retenue par la Cour de cassation est identique Ă celle adoptĂ©e pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. En effet, lâinvocation, pour la premiĂšre fois, dâune exception de procĂ©dure postĂ©rieurement Ă la tentative de conciliation nâest pas frappĂ©e dâirrecevabilitĂ©, alors mĂȘme que des dĂ©fenses au fond auraient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es dans le cadre de cette derniĂšre procĂ©dure soc., 22 janv. 1975. Il importe peu que la tentative de conciliation ait ou non Ă©tĂ© obligatoire ; en tout Ă©tat de cause elle ne fait pas obstacle Ă la prĂ©sentation dâune exception de procĂ©dure. Exception En matiĂšre de divorce, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre dĂšs lâaudience de conciliation, faute de quoi elles deviennent irrecevables dans le cadre de lâinstance en divorce Lâarticle 1073 du CPC prĂ©voit en ce sens que le juge aux affaires familiales est, le cas Ă©chĂ©ant, juge de la mise en Ă©tat.» Dans la mesure oĂč le juge de la mise en Ă©tat possĂšde une compĂ©tence exclusive pour statuer sur les exceptions de procĂ©dure, il est certain que le juge aux affaires familiales dispose des mĂȘmes pouvoirs Lâexception de procĂ©dure soulevĂ©e dans le cadre dâun appel Principe Lorsquâune exception de procĂ©dure est soulevĂ©e pour la premiĂšre fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure oĂč, par hypothĂšse, des dĂ©fenses au fond ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es en premiĂšre instance. La condition tenant Ă lâinvocation Ă titre in limine litis des exceptions de procĂ©dure nâest donc pas remplie V. en ce sens 1Ăšre civ., 14 avr. 2010, n° Cette solution sâapplique quand bien mĂȘme câest la compĂ©tence dâune juridiction Ă©trangĂšre qui serait revendiquĂ©e. Exception Il est de jurisprudence constante que, par dĂ©rogation, une exception dâincompĂ©tence peut ĂȘtre soulevĂ©e pour la premiĂšre fois en appel, dĂšs lors quâelle est soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond, ce qui sera le cas lorsque le dĂ©fendeur nâa pas comparu en premiĂšre instance. La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 25 novembre 1981 quâil nâĂ©tait pas nĂ©cessaire que lâexception dâincompĂ©tence figure dans la dĂ©claration dâappel Elle peut valablement ĂȘtre soulevĂ©e dans des conclusions postĂ©rieures 2e civ. , 25 nov. 1981 Lâexception de procĂ©dure soulevĂ©e dans le cadre dâun pourvoi en cassation Ă lâinstar de la procĂ©dure dâappel, la Cour de cassation considĂšre que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent pas ĂȘtre soulevĂ©es pour la premiĂšre fois dans le cadre dâun pourvoi en cassation 1Ăšre civ., 28 fĂ©vr. 2006, n° 03-21048 La rĂšgle posĂ©e Ă lâarticle 74 du CPC est dâinterprĂ©tation stricte de sorte que dĂšs lors que des dĂ©fenses au fond ont Ă©tĂ© soulevĂ©es en premiĂšre instance ou en appel par le plaideur, il lui est dĂ©fendu dâexciper des exceptions de procĂ©dure devant la haute juridiction, quand bien mĂȘme lâexception soulevĂ©e serait dâordre public , ass. plĂ©n., 26 mai 1967, n°63-12709. C Liste des exceptions de procĂ©dure Au nombre des exceptions de procĂ©dure figurent Les exceptions dâincompĂ©tence Les exceptions de litispendance et de connexitĂ© Les exceptions dilatoires Les exceptions de nullitĂ© Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, comme Serge Guinchard ou Isabelle PĂ©tel-TeyssiĂ©, la dĂ©finition de lâarticle 73 du CPC permet de concevoir dâautres exceptions, dĂšs lors quâelles tendent Ă la finalitĂ© Ă©noncĂ©e par cet article. Cette opinion a Ă©tĂ© illustrĂ©e par la jurisprudence qui a qualifiĂ© dâexception de procĂ©dure la rĂšgle le criminel tient le civil en lâĂ©tat » Cass. 1Ăšre civ., 28 avril 1982 en prĂ©cisant que lâexception Ă©tait de la nature de celle visĂ©e Ă lâarticle 108 du CPC, câest-Ă -dire une exception dilatoire ou encore lâincident tendant Ă faire constater la caducitĂ© du jugement par application de lâarticle 478 du CPC procĂ©dure civile Cass. 2e civ., 22 novembre 2001 ou lâincident de pĂ©remption Cass. 2e civ., 31 janvier 1996. Quant au rĂ©gime juridique des exceptions de procĂ©dure, il obĂ©it Ă des rĂšgles strictes fixĂ©es par lâarticle 74 du CPC les exceptions doivent ĂȘtre invoquĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir » et la deuxiĂšme chambre civile, le 8 juillet 2004, puis le 14 avril 2005 a prĂ©cisĂ©, montrant la rigueur de ces dispositions, quâune partie nâĂ©tait pas recevable Ă soulever une exception de procĂ©dure aprĂšs une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s dans les mĂȘmes conclusions. II RĂ©gime Sâagissant de lâexception dâincompĂ©tence, elle est rĂ©gie par les articles 75 Ă 91 du Code de procĂ©dure civile. Le moyen tirĂ© de lâincompĂ©tence consiste Ă contester Ă la juridiction saisie Soit sa compĂ©tence matĂ©rielle Soit sa compĂ©tence territoriale A IncompĂ©tence et dĂ©faut de pouvoir LâincompĂ©tence ne doit pas ĂȘtre confondue avec le dĂ©faut de pouvoir du Juge. Une juridiction peut avoir Ă©tĂ© valablement saisie par une partie, sans pour autant ĂȘtre investie du pouvoir de trancher le litige. Tel sera le cas du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui, nonobstant les rĂšgles qui rĂ©gissent sa compĂ©tence matĂ©rielle et territoriale, ne dispose pas du pouvoir de statuer au principal Tel sera encore le cas du Juge-commissaire dont le pouvoir est limitĂ© Ă la vĂ©rification des crĂ©ances, de sorte quâil lui est interdit de statuer sur leur validitĂ© Une Juridiction peut, Ă lâinverse, ĂȘtre pleinement investie du pouvoir de trancher une question qui lui est soumise, sans pour autant ĂȘtre matĂ©riellement ou territorialement compĂ©tente pour statuer. Tel sera le cas du Tribunal judiciaire qui dispose du pouvoir de statuer au principal tout en Ă©tant incompĂ©tent pour se prononcer sur un litige de nature commerciale Il en va de mĂȘme pour le Tribunal de commerce de Paris qui dispose du pouvoir de statuer sur lâouverture dâune procĂ©dure collective, mais qui nâest pas compĂ©tent pour se prononcer sur une procĂ©dure de redressement judiciaire ouverte Ă lâencontre dâun dĂ©biteur dont le siĂšge social est situĂ© Ă Marseille Tandis que lâincompĂ©tence relĂšve de la catĂ©gorie des exceptions de procĂ©dure, et qui donc ne peut ĂȘtre soulevĂ©e quâin limine litis, le dĂ©faut de pouvoir est constitutif dâune fin de non-recevoir et peut, dĂšs lors, ĂȘtre soulevĂ©e en tout Ă©tat de cause. B Le dĂ©clinatoire dâincompĂ©tence Lâarticle 75 du CPC dispose que sâil est prĂ©tendu que la juridiction saisie en premiĂšre instance ou en appel est incompĂ©tente, la partie qui soulĂšve cette exception doit, Ă peine dâirrecevabilitĂ© Dâune part, la motiver, soit exposer les raisons en fait et en droit qui fonde lâincompĂ©tence excipĂ©e Dâautre part, dĂ©signer la juridiction compĂ©tence, faute de quoi lâincompĂ©tence soulevĂ©e est irrecevable C Lâinvocation de lâexception dâincompĂ©tence Le Code de procĂ©dure civile distingue selon que lâincompĂ©tence de la juridiction est soulevĂ©e par une partie ou par le juge. ==> LâincompĂ©tence soulevĂ©e par les parties Lâexception dâincompĂ©tence nâĂ©tant envisagĂ©e par le Code de procĂ©dure civile que comme un moyen de dĂ©fense, le demandeur est irrecevable Ă contester la compĂ©tence de la juridiction quâil a saisie V. en ce sens Cass. 3e civ., 29 avr. 2002, n° 00-20973 ==> LâincompĂ©tence relevĂ©e par le Juge Il ressort des articles 76 et 77 du Code de procĂ©dure civile quâil convient de distinguer selon que le juge soulĂšve dâoffice son incompĂ©tence matĂ©rielle ou territoriale LâincompĂ©tence matĂ©rielle Principe Lâarticle 76 du CPC prĂ©voit que lâincompĂ©tence peut ĂȘtre prononcĂ©e dâoffice en cas de violation dâune rĂšgle de compĂ©tence dâattribution lorsque cette rĂšgle est dâordre public ou lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. Cette disposition prĂ©cise que lâincompĂ©tence matĂ©rielle ne peut lâĂȘtre quâen ces cas. Le pouvoir du juge de soulever dâoffice son incompĂ©tence matĂ©rielle reste une facultĂ©, de sorte quâil ne le fera que si les intĂ©rĂȘts de lâune des parties sont menacĂ©s. En cas dâinaction du juge ou des parties, la compĂ©tence de la juridiction saisie pourra donc ĂȘtre prorogĂ©e TempĂ©rament LâalinĂ©a 2 de lâarticle 76 du CPC ajoute que devant la cour dâappel et devant la Cour de cassation, cette incompĂ©tence ne peut ĂȘtre relevĂ©e dâoffice que si lâaffaire relĂšve de la compĂ©tence dâune juridiction rĂ©pressive ou administrative ou Ă©chappe Ă la connaissance de la juridiction française. LâincompĂ©tence territoriale Principe Il ressort de lâarticle 76 du CPC que lâincompĂ©tence territoriale ne peut jamais ĂȘtre soulevĂ©e en matiĂšre contentieuse. En matiĂšre gracieuse, en revanche, lâarticle 77 prĂ©voit que le juge peut relever dâoffice son incompĂ©tence territoriale LĂ encore, il ne sâagit que dâune simple facultĂ©, de sorte que la compĂ©tence territoriale de la juridiction saisie peut ĂȘtre prorogĂ©e en cas dâinaction du juge ou des parties. Exception Le juge ne peut relever dâoffice son incompĂ©tence territoriale en matiĂšre contentieuse que dans les litiges relatifs Ă lâĂ©tat des personnes, dans les cas oĂč la loi attribue compĂ©tence exclusive Ă une autre juridiction ou si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. ==> Cas particulier de lâexception de compĂ©tence au sein du Tribunal judiciaire AnimĂ© par le souci de limiter les incidents dâinstance, le lĂ©gislateur a, dans concomitamment Ă la fusion du Tribunal de grande instance et du Tribunal dâinstance, introduit un article 82-1 dans le Code de procĂ©dure civile qui vise Ă rĂ©gler les questions de compĂ©tence au sein du Tribunal judiciaire. La crĂ©ation de nouvelle disposition est issue du rapport sur lâamĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure comportait 30 propositions pour une justice civile de premiĂšre instance modernisĂ©e ». Au nombre de ces propositions figurait celle appelant Ă mettre fin aux exceptions dâincompĂ©tence et simplifier la gestion des fins de non-recevoir et des exceptions de nullitĂ© » proposition n°18 Ă cette fin il Ă©tait notamment suggĂ©rĂ© Dâune part, dans lâattente de lâinstauration du point dâentrĂ©e unique que pourrait constituer le tribunal judiciaire, de permettre au juge de trancher les exceptions dâincompĂ©tence territoriale et matĂ©rielle au sein du tribunal de grande instance, voire au sein du tribunal de grande instance et du tribunal dâinstance Dâautre part, en cas de mise en place du Tribunal judiciaire, de permettre au juge de statuer sur les exceptions dâincompĂ©tence par simple mesure dâadministration judiciaire, insusceptible de recours, puisque seule la compĂ©tence territoriale sera concernĂ©e, Ă lâinstar des juridictions administratives. Le tribunal judiciaire ayant finalement Ă©tĂ© créé, câest la seconde option qui a Ă©tĂ© retenue par le lĂ©gislateur. Principe rĂšglement de lâincident de compĂ©tence par lâadoption dâune mesure judiciaire Lâarticle 82-1 du CPC dispose en ce sens que par dĂ©rogation aux dispositions de la prĂ©sente sous-section, les questions de compĂ©tence au sein dâun tribunal judiciaire peuvent ĂȘtre rĂ©glĂ©es avant la premiĂšre audience par mention au dossier, Ă la demande dâune partie ou dâoffice par le juge.» Ainsi, lorsquâun incident de compĂ©tence survient dans le cadre dâune instance pendante devant le Tribunal judiciaire et que la difficultĂ© dâattribution est interne, celui-ci peut ĂȘtre rĂ©glĂ© par lâadoption dâune mesure dâadministration judiciaire. La consĂ©quence en est que, contrairement Ă un incident de compĂ©tence ordinaire, la mesure prise par le juge est insusceptible de voie de recours. La difficultĂ© de compĂ©tence peut ĂȘtre rĂ©glĂ©e Soit Ă la demande des parties Soit dâoffice par le juge Sâagissant de la difficultĂ© de compĂ©tence en elle-mĂȘme, elle peut concerner lâattribution de lâaffaire au juge des contentieux de la protection, au juge de lâexĂ©cution, au Juge aux affaires familiale ou encore au PrĂ©sident de la juridiction FormalitĂ©s En ce que le rĂšglement de lâincident de compĂ©tence interne au Tribunal judiciaire consiste en lâadoption dâune mesure dâadministration judiciaire, la dĂ©cision du juge se traduit, non pas par le prononcĂ© dâune dĂ©cision, mais par lâapposition dâune mention au dossier tenu par le greffe Notification Les parties ou leurs avocats en sont avisĂ©s sans dĂ©lai par tout moyen confĂ©rant date certaine. Renvoi Une fois le juge compĂ©tent JCP, JEX, JAF etc. dĂ©signĂ© par le juge saisi Ă tort, le dossier de lâaffaire est aussitĂŽt transmis par le greffe au juge dĂ©signĂ©. Contestations Ă lâexamen, les parties sont susceptibles de contester la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ© Ă deux stades de la procĂ©dure Contestation devant le juge dĂ©signĂ© par le premier Juge saisi La compĂ©tence du juge Ă qui lâaffaire a Ă©tĂ© ainsi renvoyĂ©e peut ĂȘtre remise en cause par ce juge ou une partie dans un dĂ©lai de trois mois. Le dĂ©lai pour contester la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ© est donc de trois mois, ce qui est un dĂ©lai bien plus longtemps que le dĂ©lai de droit commun pour interjeter appel dâune dĂ©cision statuant sur un incident de compĂ©tence, lequel est de 15 jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision 84 CPC. En cas de contestation de la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ©, la procĂ©dure se dĂ©roule en deux temps Premier temps le juge, dâoffice ou Ă la demande dâune partie, renvoie lâaffaire par simple mention au dossier au prĂ©sident du tribunal judiciaire. Second temps le prĂ©sident renvoie lâaffaire, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, au juge quâil dĂ©signe, Ă©tant prĂ©cisĂ© que sa dĂ©cision nâest pas susceptible de recours. Contestation devant le Juge dĂ©signĂ© par le PrĂ©sident du tribunal judiciaire Lorsque lâaffaire est renvoyĂ©e par le PrĂ©sident du tribunal judiciaire, la compĂ©tence du Juge dĂ©signĂ© peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties En pareil cas, la dĂ©cision se prononçant sur la compĂ©tence peut faire lâobjet dâun appel dans les conditions prĂ©vues aux articles 83 Ă 91 du CPC. Le dĂ©lai pour interjeter appel est donc ici, non pas de trois mois, mais de 15 jours. D La dĂ©cision du Juge Lorsquâune exception dâincompĂ©tence est caractĂ©risĂ©e, le juge dispose de deux options Soit il admet lâexception dâincompĂ©tence Soit il rejette lâexception dâincompĂ©tence 1. La dĂ©cision admettant lâexception dâincompĂ©tence Lorsque le juge initialement saisi se dĂ©clare incompĂ©tent, il convient de distinguer deux hypothĂšses Soit il invite seulement les parties Ă mieux se pourvoir Soit il dĂ©signe la juridiction compĂ©tente ==> Invitation Ă mieux se pourvoir Lâarticle 81 du CPC prĂ©voit que lorsque le juge estime que lâaffaire relĂšve de la compĂ©tence dâune juridiction rĂ©pressive, administrative, arbitrale ou Ă©trangĂšre, il renvoie seulement les parties Ă mieux se pourvoir. » Dans ces hypothĂšses, la dĂ©signation de la juridiction compĂ©tente est donc prohibĂ©e puisque le juge nâa pas le pouvoir dâimposer sa compĂ©tence Ă ces juridictions. Ainsi, le juge peut se contenter, dans le dispositif de son jugement, dâinviter les parties Ă saisir la juridiction compĂ©tente, sans pour autant la dĂ©signer. Il les invitera donc Ă mieux se pourvoir ». ==> DĂ©signation de la juridiction compĂ©tente Lorsque le litige relĂšve de la compĂ©tence dâune juridiction autre que des juridictions rĂ©pressives, administratives arbitrales ou Ă©trangĂšres, le juge qui se dĂ©clare incompĂ©tent a lâobligation, conformĂ©ment Ă lâarticle 81 du CPC, de dĂ©signer la juridiction quâil estime compĂ©tente. Tel sera le cas lorsque le litige relĂšvera de la compĂ©tence des juridictions civiles ou commerciales. PrĂ©cision qui nâest pas sans importance, lâalinĂ©a 2 in fine de lâarticle 81 du CPC prĂ©voit que la dĂ©signation par le juge de la juridiction compĂ©tente sâimpose aux parties et au juge de renvoi ». Cela signifie que, quand bien mĂȘme le juge de renvoi sâestimerait incompĂ©tent, il nâa dâautre choix que de statuer le litige qui lui est soumis en suite dâune dĂ©claration dâincompĂ©tence. ==> ModalitĂ©s du renvoi Lâarticle 82 du CPC prĂ©voit que, en cas de renvoi devant une juridiction dĂ©signĂ©e, le dossier de lâaffaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la dĂ©cision de renvoi, Ă dĂ©faut dâappel dans le dĂ©lai. Dans un arrĂȘt du 6 juillet 2000, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que, en cas de carence du greffe, les dispositions de lâarticle 82 du CPC ne dispensent pas les parties dâaccomplir, sâil y a lieu, les diligences propres Ă Ă©viter la pĂ©remption de lâinstance » Cass. 2e civ. 6 juill. 2000, n°98-17893 Lorsque le greffe accomplit sa tĂąche, dĂšs rĂ©ception du dossier, les parties sont invitĂ©es par tout moyen par le greffe de la juridiction dĂ©signĂ©e Ă poursuivre lâinstance et, sâil y a lieu, Ă constituer avocat dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction dĂ©signĂ©e les parties sont tenues de se faire reprĂ©senter, lâaffaire est dâoffice radiĂ©e si aucune dâelles nâa constituĂ© avocat dans le mois de lâinvitation qui leur a Ă©tĂ© faite en application de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. ==> Effets de la dĂ©claration dâincompĂ©tence Deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es Le juge invite les parties Ă mieux se pourvoir Dans cette hypothĂšse le juge est immĂ©diatement dessaisi et lâinstance est Ă©teinte. Il en rĂ©sulte que les parties sont dans lâobligation Soit dâinterjeter appel si elles entendent contester cette dĂ©claration dâincompĂ©tence Soit dâintroduire une nouvelle instance devant la juridiction compĂ©tente qui En toute hypothĂšse, il leur reviendra de dĂ©terminer la juridiction compĂ©tente qui, par hypothĂšse, nâa pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e. Le juge dĂ©signe la juridiction quâil estime compĂ©tente Dans cette hypothĂšse, il est dessaisi de lâaffaire, sans pour autant quâil en rĂ©sulte une extinction de lâinstance En effet, lâinstance a vocation Ă se poursuivre devant la juridiction dĂ©signĂ©e Les parties sont donc dispensĂ©es dâaccomplir des formalitĂ©s de saisine, soit concrĂštement de faire dĂ©livrer une nouvelle assignation. Lâinstance est suspendue tant que le dĂ©lai pour interjeter appel de la dĂ©claration dâappel nâa pas Ă©coulĂ©. Ce nâest quâĂ lâexpiration de ce dĂ©lai que le dossier de lâaffaire est transmis Ă la juridiction dĂ©signĂ©e. En tout Ă©tat de cause lâarticle 79 du CPC prĂ©cise que lorsquâil ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la dĂ©termination de la compĂ©tence dĂ©pend dâune question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compĂ©tence par des dispositions distinctes ». LâalinĂ©a 2 prĂ©cise que sa dĂ©cision a autoritĂ© de chose jugĂ©e sur cette question de fond ». Il ressort de la rĂšgle ainsi posĂ©e que lorsque le juge est contraint, pour statuer sur sa compĂ©tence, de trancher une question de fond, sa dĂ©cision aura autoritĂ© de la chose jugĂ©e sur cette question de fond. Par exception, la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sera jamais revĂȘtue de cette autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Et pour cause, celui-ci ne statue jamais au principal. Sa dĂ©cision est toujours rendue au provisoire. 2. La dĂ©cision rejetant lâexception dâincompĂ©tence Lorsque le juge sâestime compĂ©tent, il dispose de deux options Soit il dissocie la question de sa compĂ©tence du reste de lâaffaire Soit il statue sur le tout dans un mĂȘme jugement ==> Le juge dissocie la question de sa compĂ©tence du reste de lâaffaire Dans cette hypothĂšse, le juge statuera en deux temps PremiĂšre phase Il statue sur sa compĂ©tence et corrĂ©lativement sursoit Ă statuer sur le fond En application de lâarticle 80 du CPC, dans cette hypothĂšse lâinstance est alors suspendue jusquâĂ lâexpiration du dĂ©lai pour former appel et, en cas dâappel, jusquâĂ ce que la cour dâappel ait rendu sa dĂ©cision. Lâincident de compĂ©tence sera ainsi dĂ©finitivement rĂ©glĂ© avant que le juge ne se prononce sur le fond Seconde phase Le juge statue sur le fond du litige, Ă©tant prĂ©cisĂ© que toutes les voies de recours seront Ă©puisĂ©es contre la dĂ©cision qui a prĂ©alablement tranchĂ© la question de la compĂ©tence Lâappel de cette dĂ©cision ne pourra donc porter que sur le fond et non plus sur la compĂ©tence. ==> Le juge statue sur le tout dans un mĂȘme jugement Lâarticle 78 du CPC prĂ©voit que le juge peut, dans un mĂȘme jugement, mais par des dispositions distinctes, se dĂ©clarer compĂ©tent et statuer sur le fond du litige, aprĂšs avoir, le cas Ă©chĂ©ant, mis prĂ©alablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Ainsi, la possibilitĂ© sâoffre au juge de ne pas dissocier la question de la compĂ©tence du reste de lâaffaire. Il optera notamment pour cette option lorsque lâincident de compĂ©tence nâest pas sĂ©rieux, Ă tout le moins ne soulĂšve aucune difficultĂ©. Le juge est sĂ»r de son fait, de sorte quâil nâest pas nĂ©cessaire quâil dissocie la compĂ©tence du fond. Reste que lâarticle 78 du CPC lui impose de trancher par dispositions distinctes dans son dispositif. Par ailleurs, il doit avoir prĂ©alablement et expressĂ©ment invitĂ© les parties Ă conclure sur le fond, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette obligation pĂšse sur toutes les juridictions, y compris les Cours dâappel. E Les voies de recours Jusquâen 2017 il existait une dualitĂ© des voies de recours pour contester une dĂ©cision statuant sur la compĂ©tence dâune juridiction le contredit et lâappel. Ces deux recours Ă©taient tous deux portĂ©s devant la cour dâappel, et leur existence interdisait le pourvoi en cassation contre la dĂ©cision des premiers juges mĂȘme rendue en premier et dernier ressort mais ils nâĂ©taient pas utilisables indiffĂ©remment. Cette dualitĂ© des voies de recours a Ă©tĂ© supprimĂ©e par le dĂ©cret n°2017-891 du 6 mai 2017 Ă la faveur de lâappel qui est dĂ©sormais la seule voie de recours pour contester une dĂ©cision qui tranche une question de compĂ©tence. Reste que le Code distingue dĂ©sormais deux procĂ©dures dâappel, selon que le jugement contestĂ© statue exclusivement sur la compĂ©tence ou selon quâelle statue sur la compĂ©tence et sur le fond du litige 1. Lâappel du jugement statuant exclusivement sur la compĂ©tence ==> Une voie de recours unique lâappel Lâarticle 83 du CPC pose que lorsque le juge sâest prononcĂ© sur la compĂ©tence sans statuer sur le fond du litige, sa dĂ©cision peut faire lâobjet dâun appel dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent paragraphe. » La voie du contredit est ainsi complĂštement abandonnĂ©e. Il en va de mĂȘme, prĂ©cise lâalinĂ©a 2 de cette disposition, lorsque le juge se prononce sur la compĂ©tence et ordonne une mesure dâinstruction ou une mesure provisoire ». Peu importe que la dĂ©claration dâincompĂ©tence soit assortie du prononcĂ© dâune mesure provisoire ou dâinstruction la seule voie de recours ouverte aux parties câest lâappel. ==> DĂ©lai dâappel Lâarticle 84 du CPC prĂ©voit que le dĂ©lai pour interjeter appel est de quinze jours Ă compter de la notification du jugement. En principe, la notification est assurĂ©e par le greffe qui notifie le jugement aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Il notifie Ă©galement le jugement Ă leur avocat, dans le cas dâune procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. En cas dâappel, lâappelant doit, Ă peine de caducitĂ© de la dĂ©claration dâappel, saisir, dans le dĂ©lai dâappel, le premier prĂ©sident en vue, selon le cas, dâĂȘtre autorisĂ© Ă assigner Ă jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier dâune fixation prioritaire de lâaffaire. ==> DĂ©claration dâappel Lâarticle 85 prĂ©voit que lâappel est interjetĂ© par voie de dĂ©claration accomplie auprĂšs du greffe de la Cour dâappel Cette dĂ©claration dâappel doit contenir Les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 La reprĂ©sentation est obligatoire Lâarticle 901 prĂ©voit que la dĂ©claration dâappel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par lâarticle 58, et Ă peine de nullitĂ© La constitution de lâavocat de lâappelant ; Lâindication de la dĂ©cision attaquĂ©e ; Lâindication de la cour devant laquelle lâappel est portĂ© ; Les chefs du jugement expressĂ©ment critiquĂ©s auxquels lâappel est limitĂ©, sauf si lâappel tend Ă lâannulation du jugement ou si lâobjet du litige est indivisible. Elle est signĂ©e par lâavocat constituĂ©. Elle est accompagnĂ©e dâune copie de la dĂ©cision. Elle est remise au greffe et vaut demande dâinscription au rĂŽle. La reprĂ©sentation nâest pas obligatoire Lâarticle 933 prĂ©voit quant Ă lui que la dĂ©claration comporte les mentions prescrites par lâarticle 58. Elle dĂ©signe le jugement dont il est fait appel, prĂ©cise les chefs du jugement critiquĂ©s auquel lâappel est limitĂ©, sauf si lâappel tend Ă lâannulation du jugement ou si lâobjet du litige est indivisible, et mentionne, le cas Ă©chĂ©ant, le nom et lâadresse du reprĂ©sentant de lâappelant devant la cour. Elle est accompagnĂ©e de la copie de la dĂ©cision. La dĂ©claration dâappel doit prĂ©ciser quâelle est dirigĂ©e contre un jugement statuant sur la compĂ©tence et doit, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, ĂȘtre motivĂ©e, soit dans la dĂ©claration elle-mĂȘme, soit dans des conclusions jointes Ă cette dĂ©claration. ==> Instruction et jugement Lâarticle 85 du CPC prĂ©voit que lâappel est instruit et jugĂ© comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă jour fixe si les rĂšgles applicables Ă lâappel des dĂ©cisions rendues par la juridiction dont Ă©mane le jugement frappĂ© dâappel imposent la constitution dâavocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit Ă lâarticle 948. ==> La dĂ©cision de la Cour dâappel Quâelle confirme ou infirme la dĂ©cision contestĂ©e, en application de lâarticle 86 du CPC, il Ă©choit Ă la Cour dâappel de renvoyer lâaffaire Ă la juridiction quâelle estime compĂ©tente. Cette dĂ©cision sâimpose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait Ă la juridiction qui avait Ă©tĂ© initialement saisie, lâinstance se poursuit Ă la diligence du juge. ==> Notification Le greffier de la cour notifie aussitĂŽt lâarrĂȘt aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. ==> Voies de recours Si lâarrĂȘt rendu par la Cour dâappel nâest pas susceptible dâopposition, il peut faire lâobjet dâun pourvoi en cassation. Le dĂ©lai de pourvoi en cassation deux mois court Ă compter de sa notification. ==> Ăvocation au fond Principe Lâarticle 88 du CPC autorise la Cour dâappel Ă Ă©voquer le fond Autrement dit, il lui est permis de se prononcer au-delĂ de la compĂ©tence de la juridiction saisie en premiĂšre instance, ce qui revient Ă priver les parties dâun double degrĂ© de juridiction Câest la raison pour laquelle cette facultĂ© est subordonnĂ©e Ă la satisfaction de conditions Conditions Deux conditions cumulatives doivent ĂȘtre remplies pour que la Cour dâappel soit autorisĂ©e Ă Ă©voquer lâaffaire qui lui est dĂ©fĂ©rĂ©e au fond Dâune part, elle doit ĂȘtre la juridiction dâappel relativement Ă la juridiction quâelle estime compĂ©tente La Cour dâappel doit ainsi possĂ©der une plĂ©nitude de juridiction La juridiction quâelle considĂšre comme compĂ©tence doit, en particulier, se situer dans son ressort Dâautre part, lâĂ©vocation de lâaffaire au fond est permise si la Cour dâappel estime de bonne justice de donner Ă lâaffaire une solution dĂ©finitive aprĂšs avoir ordonnĂ© elle-mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant, une mesure dâinstruction. Cette condition, purement subjective, est laissĂ©e Ă lâapprĂ©ciation souveraine de la Cour dâappel ProcĂ©dure Lâarticle 89 du CPC pose que quand elle dĂ©cide dâĂ©voquer, la cour invite les parties, le cas Ă©chĂ©ant par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, Ă constituer avocat dans le dĂ©lai quâelle fixe, si les rĂšgles applicables Ă lâappel des dĂ©cisions rendues par la juridiction dont Ă©mane le jugement frappĂ© dâappel imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer dâoffice la radiation de lâaffaire par dĂ©cision motivĂ©e non susceptible de recours. Copie de cette dĂ©cision est portĂ©e Ă la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressĂ©e Ă leur domicile ou Ă leur rĂ©sidence. 2. Lâappel du jugement statuant sur la compĂ©tence et le fond du litige Lâappel du jugement statuant sur la compĂ©tence et le fond du litige est rĂ©gi par les articles 90 et 91 du CPC. Il ressort de ces dispositions quâil convient de distinguer selon que le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en premier ressort ou en dernier ressort. Les pouvoirs de la Cour dâappel sont, en effet, diffĂ©rents selon que lâon se trouve dans lâune ou lâautre situation. En tout Ă©tat de cause, le dĂ©lai pour interjeter appel de la dĂ©cision de premiĂšre instance est dâun mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision. ==> Le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en premier ressort Dans cette hypothĂšse, lâarticle 90 du CPC pose que le jugement critiquĂ© peut alors ĂȘtre frappĂ© dâappel dans lâensemble de ses dispositions. Les modalitĂ©s dâapplication de ce principe diffĂšrent toutefois selon que lâarrĂȘt rendu confirme ou infirme la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance du chef de la compĂ©tence LâarrĂȘt de la Cour dâappel confirme le jugement du chef de la compĂ©tence Lorsque la Cour confirme la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance du chef de la compĂ©tence, rien ne fait obstacle Ă ce quâelle se prononce, dans le mĂȘme temps, sur le fond du litige. Dans cette hypothĂšse, câest donc la mĂȘme Cour dâappel qui est amenĂ©e Ă statuer sur lâensemble des dispositions du jugement critiquĂ©. LâarrĂȘt de la Cour dâappel infirme le jugement du chef de la compĂ©tence Dans cette hypothĂšse, lâarticle 90 du CPC distingue deux situations La Cour est juridiction dâappel relativement Ă la juridiction quâelle estime compĂ©tente En pareil cas, lâarticle 90, al. 2e du CPC dispose que la Cour dâappel saisie statue nĂ©anmoins sur le fond du litige Ainsi, lâincompĂ©tence de la juridiction de premiĂšre instance ne fait pas obstacle Ă ce que la Cour statue sur le fond du litige La solution est logique puisque cette derniĂšre est, en tout Ă©tat de cause, la juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre de lâappel sur le fond dont est frappĂ© le jugement rendu en premiĂšre instance La Cour nâest pas la juridiction dâappel relativement Ă la juridiction quâelle estime compĂ©tente Dans cette hypothĂšse, lâarticle 90 al. 3 du CPC prĂ©voit que la Cour doit renvoyer lâaffaire devant la cour qui est juridiction dâappel relativement Ă la juridiction qui eĂ»t Ă©tĂ© compĂ©tente en premiĂšre instance. Cette dĂ©cision sâimpose alors aux parties et Ă la cour de renvoi. Quand bien mĂȘme cette derniĂšre sâestimerait incompĂ©tente, elle nâaura donc dâautre choix que de statuer. ==> Le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort Principe Lâarticle 91 du CPC prĂ©voit que lorsque le juge sâest dĂ©clarĂ© compĂ©tent et a statuĂ© sur le fond du litige dans un mĂȘme jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut ĂȘtre frappĂ© dâappel exclusivement sur la compĂ©tence. Ainsi lâeffet dĂ©volutif de lâappel ne pourra pas sâĂ©tendre aux dispositions sur le fond. La raison en est que le jugement frappĂ© dâappel a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort, ce qui dĂšs lors implique quâil est insusceptible dâĂȘtre frappĂ© dâappel sur le fond du litige. Tout au plus les parties pourront former un pourvoi en cassation, si elles souhaitent critiquer les dispositions du jugement sur le fond. Mise en Ćuvre du principe LâalinĂ©a 2 de lâarticle 91 prĂ©cise que, en cas dâappel, lorsque la cour infirme la dĂ©cision attaquĂ©e du chef de la compĂ©tence, elle renvoie lâaffaire devant la juridiction quâelle estime compĂ©tente Ă laquelle le dossier est transmis Ă lâexpiration du dĂ©lai du pourvoi ou, le cas Ă©chĂ©ant, lorsquâil a Ă©tĂ© statuĂ© sur celui-ci. Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Renvoi devant la juridiction compĂ©tente En cas dâinfirmation du jugement rendu en dernier ressort du chef de la compĂ©tence, la Cour dâappel doit renvoyer lâaffaire devant la juridiction compĂ©tence Ă cet Ă©gard le texte prĂ©cise que la dĂ©cision de renvoi sâimpose aux parties et Ă la juridiction de renvoi. Cette derniĂšre nâaura ainsi dâautre choix que de statuer, quand bien mĂȘme elle sâestimerait compĂ©tente DĂ©lai du renvoi Lâaffaire est renvoyĂ©e Ă la juridiction compĂ©tente seulement Ă lâexpiration du dĂ©lai de pouvoir, soit deux mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision RĂ©formation des dispositions sur le fond Lorsque la Cour dâappel infirme le jugement qui lui est dĂ©fĂ©rĂ© du chef de la compĂ©tence, quand bien mĂȘme il a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort, le renvoi devant la juridiction compĂ©tence a pour consĂ©quence de rĂ©former les dispositions du jugement sur le fond. Câest lĂ une vĂ©ritable entorse au principe qui pose lâabsence dâun double degrĂ© de juridiction pour les dĂ©cisions rendues en dernier ressort. Exception au principe Lâarticle 91 du CPC prĂ©voit que, un pourvoi formĂ© Ă lâencontre des dispositions sur le fond rend lâappel irrecevable. Ainsi, si les parties entendent former un pourvoi en cassation, elles se privent de la possibilitĂ© dâinterjeter appel de la dĂ©cision rendue en dernier ressort du chef de la compĂ©tence. Dans lâhypothĂšse, oĂč la compĂ©tence serait discutable, les parties auront dĂšs lors tout intĂ©rĂȘt Ă saisir dâabord la Cour dâappel avec cette perspective de voir leur affaire rejuger sur le fond en cas dâarrĂȘt infirmatif.
Auteurs Ăric PrĂ©fontaine, François Laurin-Pratte, Evan Belfer Le 22 juillet 2021 Dans un arrĂȘt datĂ© du 30 juin 2021, la Cour suprĂȘme du Canada confirme que la compĂ©tence exclusive de la Cour du QuĂ©bec pour entendre les causes civiles dont la valeur est infĂ©rieure Ă 85 000 $ outrepasse les limites de la constitutionnalitĂ©. Au nom de la majoritĂ©, les Honorables juges CĂŽtĂ© et Martin concluent que l'article 35 du Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec CPC » crĂ©e une cour de justice parallĂšle » qui empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec. [1] Les pourvois ont donc Ă©tĂ© rejetĂ©s. [2] Contexte En aoĂ»t 2017, le gouvernement du QuĂ©bec s'est prĂ©valu de la procĂ©dure de renvoi afin de solliciter l'avis de la Cour d'appel du QuĂ©bec sur deux questions prĂ©cises. La premiĂšre question concernait la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec en matiĂšre civile dont la valeur en litige est infĂ©rieure Ă 85 000$. La Cour dâappel conclut que le lĂ©gislateur peut valablement augmenter le montant de la compĂ©tence pĂ©cuniaire exclusive de la Cour du QuĂ©bec en autant que ce montant majorĂ© nâaffecte pas la compĂ©tence inhĂ©rente de la Cour supĂ©rieure pour entendre des diffĂ©rends civils substantiels ». La Cour d'appel a ensuite dĂ©terminĂ© qu'une limite infĂ©rieure Ă 85 000$ Ă©tait excessive et empiĂ©tait sur la compĂ©tence protĂ©gĂ©e de la Cour supĂ©rieure. La Cour d'appel a conclu que la limite monĂ©taire maximale devait se situer entre 55 000 $ et 70 000 $. La deuxiĂšme question portait sur la constitutionnalitĂ© de l'application du principe de retenue judiciaire aux appels Ă la Cour du QuĂ©bec dans le cadre de certaines dĂ©cisions administratives. La Cour d'appel a jugĂ© que l'application de la retenue judiciaire Ă ces appels est compatible avec l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 la Constitution », puisque la Cour supĂ©rieure conserve nĂ©anmoins son pouvoir de surveillance et de rĂ©vision des dĂ©cisions administratives. Notons toutefois que cette question est devenue sans objet Ă la suite de l'arrĂȘt Vavilov[3] et de l'entrĂ©e en vigueur de l'article de la Loi sur les tribunaux judiciaires du QuĂ©bec. Par consĂ©quent, la Cour suprĂȘme s'est, quant Ă elle, abstenue dây rĂ©pondre. Pour plus d'informations sur la dĂ©cision de la Cour d'appel du QuĂ©bec, veuillez consulter notre article prĂ©cĂ©dent. Motifs et conclusions de la Cour suprĂȘme du Canada La jurisprudence met en relief deux tests afin dâĂ©valuer si l'attribution d'une compĂ©tence est conforme Ă l'article 96 de la Constitution. PremiĂšrement, lâanalyse historique permet de dĂ©terminer si l'attribution de compĂ©tence affecte une compĂ©tence qui a Ă©tĂ© historiquement exercĂ©e par les cours supĂ©rieures et qui ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă une autre cour. [4] DeuxiĂšmement, le test de la compĂ©tence fondamentale vise Ă garantir que les cours supĂ©rieures ne sont pas affaiblies au point d'ĂȘtre incapable de sâacquitter de leur rĂŽle de pierre angulaire du systĂšme de justice unitaire canadien et de premiĂšres gardiennes de la primautĂ© du droit.[5] Une telle atteinte se produirait si, notamment, les pouvoirs essentiels et les domaines de compĂ©tence des cours supĂ©rieures Ă©taient transfĂ©rĂ©s exclusivement Ă une autre cour. Lâanalyse historique Lâanalyse historique requiert un examen en trois volets Le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© correspond-il Ă un domaine de compĂ©tence dont lâexercice Ă©tait, au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ©? Le cas Ă©chĂ©ant, ce domaine de compĂ©tence Ă©tait-il exercĂ© dans le cadre dâune fonction judiciaire? Si la rĂ©ponse aux deux questions prĂ©cĂ©dentes est oui, ce domaine de compĂ©tence est-il complĂ©mentaire ou accessoire Ă une fonction administrative ou nĂ©cessairement insĂ©parable de la rĂ©alisation des objectifs plus larges de la lĂ©gislature? En l'espĂšce, la Cour dĂ©termine que l'article 35 du CPC transfĂšre Ă la Cour du QuĂ©bec la compĂ©tence sur les litiges civils en matiĂšre dâobligations contractuelles et extracontractuelles. Passant Ă la premiĂšre Ă©tape de l'analyse, la Cour conclut qu'au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, les tribunaux infĂ©rieurs de trois des quatre provinces fondatrices Ă©taient, en pratique, suffisamment engagĂ©es dans les litiges en matiĂšre dâobligations contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© Ă la Cour du QuĂ©bec n'Ă©tait pas un domaine de compĂ©tence dont lâexercice Ă©tait dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ© au moment de la ConfĂ©dĂ©ration. Or, et puisque la rĂ©ponse Ă la premiĂšre question est nĂ©gative, il nâest pas nĂ©cessaire de passer aux deuxiĂšme et troisiĂšme volets. Lâanalyse historique ne permet pas de conclure Ă l'inconstitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC. Toutefois, mĂȘme si une attribution de compĂ©tence satisfait Ă lâanalyse historique, il ne s'ensuit pas nĂ©cessairement que cette attribution est constitutionnelle. Notamment, lâanalyse historique ne permet pas de traiter de la situation particuliĂšre oĂč de vastes transferts de compĂ©tence sâopĂšrent entre les diffĂ©rents paliers de lâappareil judiciaire, comme câest le cas ici. Par consĂ©quent, l'impact de cette attribution sur la compĂ©tence fondamentale des cours supĂ©rieures doit Ă©galement ĂȘtre Ă©valuĂ©. Lâanalyse de la compĂ©tence fondamentale La Cour suprĂȘme propose une approche multifactorielle et dresse une liste non exhaustive de six facteurs devant ĂȘtre considĂ©rĂ©s, les uns en relation avec les autres, pour dĂ©cider si le transfert de la compĂ©tence opĂ©rĂ© par l'article 35 du CPC porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă la compĂ©tence gĂ©nĂ©rale de droit privĂ© de la Cour supĂ©rieure LâĂ©tendue de la compĂ©tence attribuĂ©e; Le caractĂšre exclusif ou concurrent de lâattribution; Le seuil pĂ©cuniaire; Les mĂ©canismes dâappel; Lâimpact sur le volume de dossiers de la cour supĂ©rieure de compĂ©tence gĂ©nĂ©rale; La poursuite dâun objectif social important. Alors que la Cour d'appel a limitĂ© son analyse au troisiĂšme facteur, Ă savoir le seuil pĂ©cuniaire imposĂ© par l'article 35 du CPC, la Cour suprĂȘme met en garde contre la transformation de l'analyse en une opĂ©ration purement mathĂ©matique. Le seuil monĂ©taire a certes une utilitĂ©; il permet d'ancrer l'analyse dans un ordre de grandeur de nature quantitative. Toutefois, le simple fait quâun seuil monĂ©taire dĂ©passe les plafonds historiques - comme c'est le cas dans la prĂ©sente situation â nâimporte pas automatiquement une dĂ©claration dâinconstitutionnalitĂ©. Il ne reprĂ©sente que l'un des facteurs Ă soupeser afin d'Ă©valuer si, et dans quelle mesure, le rĂŽle des tribunaux supĂ©rieurs a Ă©tĂ© affaibli dans une situation donnĂ©e. En l'espĂšce, le plafond pĂ©cuniaire de moins de 85 000 $ reprĂ©sente une augmentation d'environ 29 % par rapport au plafond pĂ©cuniaire historique. La Cour suprĂȘme est d'avis qu'une telle augmentation n'est pas manifestement disproportionnĂ©e. Toutefois, en prenant en considĂ©ration les autres facteurs pertinents, Ă savoir l'Ă©tendue de la compĂ©tence attribuĂ©e, le caractĂšre exclusif du transfert et l'absence de mĂ©canisme d'appel accessible Ă la Cour supĂ©rieure, ceux-ci pĂšsent lourdement en faveur d'une conclusion voulant que l'article 35 du CPC est incompatible avec l'article 96 de la Constitution. La Cour conclut donc que cet article porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă la compĂ©tence de la Cour supĂ©rieure en matiĂšre de droit privĂ©. Les consĂ©quences sur les procĂ©dures devant la Cour du QuĂ©bec La dĂ©claration de la Cour selon laquelle l'article 35 du CPC est inconstitutionnel est suspendue pour une pĂ©riode de 12 mois. Dans l'intervalle, l'article 35 est considĂ©rĂ© comme Ă©tant valide. Par consĂ©quent Les demandes introductives dâinstance dĂ©posĂ©es Ă la Cour du QuĂ©bec avant ou durant la pĂ©riode de suspension de la dĂ©claration dâinvaliditĂ© pourront suivre leur cours jusquâĂ la fin de lâinstance, et ce, mĂȘme si lâinstance prend fin aprĂšs lâexpiration de la pĂ©riode de suspension. Le principe de la chose jugĂ©e empĂȘche de rouvrir les dossiers qui relevaient de la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec en vertu de lâarticle 35 du CPC et qui ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© tranchĂ©s par cette cour. Le principe de la validitĂ© de facto permettra de prĂ©server les droits, obligations et autres effets ayant dĂ©coulĂ© des actes accomplis, conformĂ©ment Ă lâarticle 35 du CPC, par des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs lĂ©gaux et des officiers publics. Commentaires Somme toute, la Cour suprĂȘme et la Cour d'appel arrivent Ă la mĂȘme conclusion. Les deux cours concluent que l'article 35 du CPC empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure contrairement Ă l'article 96 de la Constitution. Cependant, elles arrivent Ă cette conclusion suivant un raisonnement diffĂ©rent. La Cour d'appel s'est d'abord penchĂ©e sur la compĂ©tence pĂ©cuniaire historique de la Cour du QuĂ©bec et a jugĂ© que la province devait limiter cette compĂ©tence aux affaires civiles dont la valeur se situe, au plus, entre 55 000 $ et 70 000 $. En suivant ce raisonnement, la province savait prĂ©cisĂ©ment comment sâassurer de la constitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC elle devait abaisser le plafond pĂ©cuniaire afin qu'il se situe dans la fourchette Ă©tablie par la Cour d'appel. La Cour suprĂȘme, quant Ă elle, a prĂ©fĂ©rĂ© un raisonnement plus nuancĂ© impliquant une analyse multifactorielle suivant laquelle la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec n'est qu'un facteur Ă considĂ©rer parmi d'autres. Selon ce raisonnement, le lĂ©gislateur dispose d'une plus grande flexibilitĂ© pour redĂ©finir et circonscrire la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec, mais cette flexibilitĂ© apportera inĂ©vitablement son lot de dĂ©fis et une certaine incertitude pour la province qui devra, ultimement, en arriver Ă un rĂ©sultat qui respecte lâapproche multifactorielle mise de lâavant par la Cour suprĂȘme. Le lĂ©gislateur nĂ©cessitera sans doute lâentiĂšretĂ© de la pĂ©riode de suspension de 12 mois afin dâĂ©valuer soigneusement ses options Ă la lumiĂšre de cet arrĂȘt. Finalement, et nonobstant les raisons invoquĂ©es par la Cour, plusieurs critiqueront le rĂ©sultat. En effet, certains y verront une occasion manquĂ©e de favoriser l'accĂšs Ă la justice, Ă un moment oĂč cette question constitue l'un des dĂ©fis les plus importants Ă relever pour notre systĂšme judiciaire. [1] Sauf indication contraire, toute rĂ©fĂ©rence Ă la Cour suprĂȘme ou Ă la Cour renvoie aux motifs de la majoritĂ©. [2] L'Honorable juge en chef Wagner ainsi que le juge Rowe sont en partie dissidents et la juge Abella est dissidente. [3] Canada Ministre de la CitoyennetĂ© et de lâImmigration c. Vavilov, 2019 CSC 65. [4] Lâanalyse historique a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location rĂ©sidentielle, [1981] 1 RCS 714. [5] Le test de la compĂ©tence fondamentale a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725.
VĂ©rifiĂ© le 28 juillet 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLes Ă©poux doivent s'adresser Ă un notaire. Il est alors chargĂ© de rĂ©diger une nouvelle convention matrimoniale. Les Ă©poux doivent informer des modifications envisagĂ©es leurs enfants majeurs et leurs crĂ©anciers titleContent. En cas d'opposition, les Ă©poux doivent demander une homologation titleContent au juge. Le coĂ»t du changement de rĂ©gime est variable, notamment selon la valeur des biens des modifier ou changer votre rĂ©gime matrimonial, vous devez respecter les conditions suivantes Respect de l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des Ă©pouxConsentement des 2 Ă©pouxRecours Ă un notaireCas gĂ©nĂ©ralVous devez vous adresser Ă un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des conjoints.Le notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il en informe les les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique d'enfants mineursVous devez d'abord vous adresser Ă un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des conjoints.Si l'un ou l'autre des Ă©poux a des enfants mineurs, le notaire vĂ©rifie que leurs intĂ©rĂȘts sont estime que le changement de rĂ©gime matrimonial leur porte un prĂ©judice grave, il peut saisir le juge aux affaires familiales en tant que juge des tutelles des notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il en informe les les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique sous tutelle ou curatelleLe changement ou la modification du rĂ©gime matrimonial est soumis Ă l'autorisation prĂ©alable du juge des contentieux de la protection en tant que juge des tutelles ou du conseil de famille.Ensuite, vous devez vous adresser Ă un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des Ă©poux.Le notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il informe les Ă©poux de ces les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique majeurs des Ă©pouxLes enfants majeurs de chaque Ă©poux doivent ĂȘtre personnellement informĂ©s de la modification pouvez utiliser ce modĂšle de lettre d'information Lettre d'information dĂ©livrĂ©e aux enfants des Ă©poux dans le cadre d'une procĂ©dure de changement de rĂ©gime matrimonialVous devez l'adresser par l'un des moyens suivants Lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ceptionActe de commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaireLes enfants majeurs peuvent s'opposer Ă la modification du rĂ©gime matrimonial dans un dĂ©lai de 3 dĂ©lai court Ă partir de l'information par les des enfants majeurs doit ĂȘtre adressĂ©e au notaire en charge de la modification par l'un des moyens suivants Lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ceptionActe de commissaire de justiceL'absence d'opposition dans les 3 mois Ă©quivaut Ă une acceptation tacite des enfants changement est soumis Ă l'homologation titleContent du tribunal judiciaire du lieu de rĂ©sidence de la famille uniquement en cas d'opposition d'une des personnes suivantes Enfant majeurReprĂ©sentant d'un enfant majeur protĂ©gĂ© ou d'un enfant mineur sous tutelleCrĂ©ancierLâassistance d'un avocat est prĂ©sente une requĂȘte titleContent au tribunal au nom des 2 Ă©poux, Ă laquelle est jointe une copie de l'acte homologuer le nouveau rĂ©gime, le juge doit apprĂ©cier les Ă©lĂ©ments suivants IntĂ©rĂȘt de la famille PrĂ©judice pour les crĂ©anciersIl peut recueillir l'avis des enfants, mais il n'est pas obligĂ© de le coĂ»t dĂ©pend de la valeur des biens mobiliers titleContent ou immobiliers titleContent qui sont mentionnĂ©s dans le Ă©poux doivent payer les frais suivants Frais de publicitĂ© et de procĂ©dureĂmoluments du notaire calculĂ©s sur la valeur des biensFrais de liquidation du rĂ©gime matrimonialFrais d'avocat en cas d'homologation devant le tribunalFrais d'information auprĂšs des crĂ©anciers et des enfants majeursMention sur l'acte de mariageLe changement de rĂ©gime matrimonial doit ĂȘtre indiquĂ© en marge de l'acte de mariage des le notaire qui en fait la demande auprĂšs de l'officier d'Ă©tat noter le notaire mentionne aussi le changement de rĂ©gime sur la minute titleContent du contrat de mariage entre les Ă©pouxPour les Ă©poux, la nouvelle convention prend effet Ă l'une des dates suivantes Date de l'acte notariĂ©Date du jugement d'homologationEffets pour les tiersĂ l'Ă©gard des tiers, la nouvelle convention prend effet 3 mois aprĂšs la date de mention portĂ©e en marge de l'acte de l'absence de cette mention, le changement est opposable titleContent aux tiers si les Ă©poux ont dĂ©clarĂ© avoir modifiĂ© leur rĂ©gime matrimonial dans les actes signĂ©s avec peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă vos questions dans votre rĂ©gionRenseignement administratif par tĂ©lĂ©phone - Allo Service PublicLe service Allo Service Public est actuellement perturbĂ©. 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article 70 du code de procédure civile