codede procĂ©dure civile. livre premier - dispositions communes À toutes les juridictions (art. 1 er - art. 749) titre premier - dispositions liminaires (art. 1 er - art. 29) titre deuxiÈme - l'action (art. 30 - art. 32-1) titre troisiÈme - la compÉtence (art. 33 - art. 52) titre quatriÈme - la demande en justice (art. 53 - art. 70) titre cinquiÈme - les moyens de dÉfense (art. 71 DetrĂšs nombreux exemples de phrases traduites contenant "article 70 du Code de procĂ©dure civile" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises. 3 Le maĂźtre incontestĂ© de la procĂ©dure civile restera, au moins pour les deux derniers siĂšcles, Henry Motulsky, dont le nom est attachĂ©, Ă©ternellement, Ă  la notion de droit processuel (sur ce point voir la 3 Ăšme partie), aux principes directeurs du code de procĂ©dure civile, au respect du contradictoire, Ă  la notion de cause, Ă  l’arbitrage et, surtout, Ă  l’élaboration Ainsi ce dernier renvoi aux articles 701, 705 Ă  707, 711 Ă  713, 703 Ă  741 b et 742 du Code de ProcĂ©dure Civile Ancien. Ce qui signifie que, pour toutes les ventes sur licitation pour lesquelles l'assignation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e avant le 1er janvier 2007, la vente continuera Ă  se dĂ©rouler sous l'empire de l'ancien texte, nonobstant les dispositions de l'article 128 du dĂ©cret du 27 LOIPORTANT RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Le Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifiĂ© par l’insertion, aprĂšs l’article 4, des suivants: «4.1. Les parties Ă  une instance sont maĂźtres de leur dossier dans le conformeaux exigences de l‘article 901, 4°, du code de procĂ©dure civile et qui n‘a Ă©tĂ© ni annulĂ©e ni rĂ©gularisĂ©e. Par cet arrĂȘt, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation dĂ©termine, pour la premiĂšre fois, les conditions de la dĂ©volution de l‘appel, telle LIhq9FW. La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation 06/2022 - 122e Ă©dition Auteurs Xavier Henry; Pascal Ancel; Nicolas Damas; Estelle Naudin; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascale Guiomard Livraison possible sous 4h Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sĂ»retĂ©s
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Le Code civil 2023 est Ă  jour de - La loi du 21 fĂ©vrier 2022 rĂ©formant l'adoption - La loi du 7 fĂ©vrier 2022 relative Ă  la protection des enfants - L’ordonnance du 15 septembre et le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s - Le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 relatif au registre des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres et autres opĂ©rations connexes - La loi du 6 dĂ©cembre 2021 visant Ă  nommer les enfants nĂ©s sans vie - L’ordonnance du 29 septembre 2021 relative Ă  la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens, les contenus numĂ©riques et les services numĂ©riques - La loi du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique - La loi du 2 aoĂ»t 2021 relative Ă  la bioĂ©thique Ce code est autorisĂ© par la Commission nationale de l’examen du CRFPA. Fiche technique EAN9782247214136 Poids1390 Public cibleAvocats, notaires, juridictions, enseignants, juristes... Date de parution30 juin 2022 Marque de l'ouvrageDALLOZ FaçonnageRELIE Nom de la collectionCodes Dalloz Universitaires et Professionnels ThĂ©matiquesBioĂ©thique, Droit civil, Droit des successions et des libĂ©ralitĂ©s Largeur128 Hauteur193 Nombre de pages3404 Code civil 2023, annotĂ©Version papier A jour de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice Les moyens de dĂ©fense devant ĂȘtre soulevĂ©s in limine litis, soit avant toute dĂ©fense au fond, sont ce que l’on appelle les exceptions de procĂ©dure. L’article 73 du CPC dĂ©finit l’exception de procĂ©dure comme tout moyen qui tend soit Ă  faire dĂ©clarer la procĂ©dure irrĂ©guliĂšre ou Ă©teinte, soit Ă  en suspendre le cours. » Il ressort de cette dĂ©finition que l’exception de procĂ©dure se distingue trĂšs nettement de la dĂ©fense au fond et des fins de non-recevoir. I GĂ©nĂ©ralitĂ©s A Exception de procĂ©dure, dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir L’exception de procĂ©dure s’oppose Ă  la dĂ©fense au fond car elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondĂ© de la prĂ©tention du demandeur, mais porte uniquement sur la procĂ©dure dont elle a pour objet de paralyser le cours. L’exception de procĂ©dure se distingue Ă©galement de la fin de non-recevoir, en ce qu’elle est constitutive d’une irrĂ©gularitĂ© qui concerne le fond ou la forme des actes de procĂ©dure ; elle affecte la validitĂ© de la procĂ©dure, alors que la fin de non-recevoir est une irrĂ©gularitĂ© qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-mĂȘme est irrecevable toute prĂ©tention Ă©mise par ou contre une personne dĂ©pourvue du droit d’agir » articles 32 et 122 du CPC. B SpĂ©cificitĂ© des exceptions de procĂ©dure la prĂ©sentation in limine litis Pour qu’une exception de procĂ©dure prospĂšre, l’article 74 du CPC prĂ©voit qu’elle doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©e simultanĂ©ment et avant toute dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir. Cette disposition prĂ©cise qu’il en est ainsi alors mĂȘme que les rĂšgles invoquĂ©es au soutien de l’exception seraient d’ordre public V. en ce sens Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-19823. Il s’infĂšre de l’article 74 du CPC que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent donc pas ĂȘtre soulevĂ©es n’importe quand. Plusieurs rĂšgles doivent ĂȘtre observĂ©es par les parties. ==> Avant toute dĂ©fense au fond Principe Il est de principe que les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute dĂ©fense au fond. Pour mĂ©moire, par dĂ©fense au fond il faut entendre, selon l’article 71 du CPC, tout moyen qui tend Ă  faire rejeter comme non justifiĂ©e, aprĂšs examen au fond du droit, la prĂ©tention de l’adversaire.» DĂšs lors que l’exception de procĂ©dure est soulevĂ©e aprĂšs la prise de conclusions exposant les prĂ©tentions, fussent-elles banales et de pure forme, ou l’exercice d’un recours, elle est irrecevable. Ainsi, il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que le fait de s’en rapporter Ă  justice constitue une dĂ©fense au fond, interdisant ensuite de soulever une exception d’incompĂ©tence 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15920. Cette rĂšgle est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour d’appel. S’agissant spĂ©cifiquement de la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de grande, l’article 771 du CPC prĂ©voit que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent ĂȘtre soulevĂ©es que devant le Juge de la mise en Ă©tat seul compĂ©tent pour statuer sur ces derniĂšres. Les parties ne sont donc plus recevables Ă  soulever ces exceptions ultĂ©rieurement. Dans un arrĂȘt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que le conseiller de la mise en Ă©tat n’est saisi des demandes relevant de sa compĂ©tence que par les conclusions qui lui sont spĂ©cialement adressĂ©es 2e civ.,12 mai 2016, n° 14-25054. En application, d’ailleurs, de l’article 775 du CPC si les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat n’ont pas au principal autoritĂ© de la chose jugĂ©e, il est fait exception pour celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure et sur les incidents mettant fin Ă  l’instance». TempĂ©rament Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procĂ©dure en cas de formulation d’une demande incidente par la partie adverse Peu importe la nature de la demande incidente reconventionnelle, additionnelle ou en intervention, la partie contre qui cette demande est formulĂ©e peut, en rĂ©ponse, opposer une exception d’incompĂ©tence en rĂ©ponse ==> SimultanĂ©itĂ© L’article 74 prĂ©voit expressĂ©ment que, pour ĂȘtre recevable, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es simultanĂ©ment Cette rĂšgle a Ă©tĂ© posĂ©e afin d’éviter qu’un plaideur ne se livre Ă  des manƓuvres dilatoires, en Ă©tirant dans le temps, pour faire durer la procĂ©dure, l’invocation des exceptions de procĂ©dure. Il en rĂ©sulte un certain nombre de points de vigilances pour les plaideurs, tant en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite, qu’en matiĂšre de procĂ©dure orale. En matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite Obligation est faite aux parties de soulever toutes les exceptions de procĂ©dures en mĂȘme temps, ce qui implique qu’elles doivent figurer dans le mĂȘme jeu de conclusions. À cet Ă©gard, si la Cour de cassation admet que les exceptions de procĂ©dure puissent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dans les mĂȘmes Ă©critures, elles doivent ĂȘtre formellement abordĂ©es par le plaideur avant l’exposĂ© des dĂ©fenses au fond. AjoutĂ© Ă  cette exigence, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es avant l’exposĂ© d’une fin de non-recevoir, fĂ»t-ce Ă  titre subsidiaire. En matiĂšre de procĂ©dure orale Les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es avant l’ouverture des dĂ©bats. La question s’est longtemps posĂ©e de savoir si la prise de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rendait pas irrecevable les exceptions de procĂ©dure qui seraient soulevĂ©es pour la premiĂšre fois le jour de l’audience. Dans un arrĂȘt du 6 mai 1999, la Cour de cassation a rĂ©pondu positivement Ă  cette question estimant qu’il Ă©tait indiffĂ©rent que la procĂ©dure soit orale dĂšs lors que des dĂ©fenses au fond sont prĂ©sentĂ©es par une partie, cela fait obstacle Ă  l’invocation d’exceptions de procĂ©dure 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22143. Fortement critiquĂ©e par la doctrine, la Cour de cassation est revenue sur sa position dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 considĂ©rant au visa de l’article 74 du CPC que les exceptions doivent, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure» 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13036. Peu importe dĂ©sormais que des conclusions au fond aient Ă©tĂ© prises avant l’audience des plaidoiries les exceptions de procĂ©dure peuvent ĂȘtre soulevĂ©es, en tout Ă©tat de cause, le jour de l’audience. Seul l’ordre de prĂ©sentation oral doit donc ĂȘtre considĂ©rĂ© et il suffit, par consĂ©quent, que l’exception de procĂ©dure soit exposĂ©e verbalement Ă  l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour ĂȘtre recevable. Selon les mĂȘmes principes, un tribunal de commerce ne saurait relever d’office – qui plus est sans observer le principe de la contradiction et inviter les parties Ă  prĂ©senter leurs observations – l’irrecevabilitĂ© d’une exception d’incompĂ©tence en se dĂ©terminant d’aprĂšs la seule chronologie des conclusions du dĂ©fendeur contenant ses diffĂ©rents moyens de dĂ©fense, alors mĂȘme que celui-ci aurait soulevĂ© l’exception d’incompĂ©tence aprĂšs une dĂ©fense au fond exprimĂ©e dans des conclusions antĂ©rieures Ă©crites 2e civ., 20 nov. 2003. C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprĂ©cier l’ordre des moyens de dĂ©fense prĂ©sentĂ©s par un plaideur et que doit, en particulier, ĂȘtre examinĂ©e l’antĂ©rioritĂ© de l’exception d’incompĂ©tence par rapport aux autres moyens. Dans un arrĂȘt du 22 juin 2017, la Cour de cassation est nĂ©anmoins venue apporter un tempĂ©rament Ă  sa position en considĂ©rant, s’agissant de la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de commerce que lorsque le juge a organisĂ© les Ă©changes Ă©crits entre les parties conformĂ©ment au dispositif de mise en Ă©tat de la procĂ©dure orale prĂ©vu par l’article 446-2 du code de procĂ©dure civile, la date de leurs prĂ©tentions et moyens rĂ©guliĂšrement prĂ©sentĂ©s par Ă©crit est celle de leur communication entre elles dĂšs lors qu’un calendrier de mise en Ă©tat a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© par le juge 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17118 En cas de calendrier fixĂ© par le Juge, dans le cadre d’une procĂ©dure orale, la date de l’exposĂ© des moyens et des prĂ©tentions qui doit ĂȘtre prise en compte est celle de leur communication entre parties et non celle de l’audience ==> Succession de procĂ©dures Quid lorsque l’exception de procĂ©dure est soulevĂ©e pour la premiĂšre fois, consĂ©cutivement Ă  une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, une tentative de conciliation ou encore dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation ? L’exception de procĂ©dure consĂ©cutivement Ă  une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Il est de jurisprudence constante que les exceptions de procĂ©dure peuvent ĂȘtre soulevĂ©es dans le cadre d’une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, alors mĂȘme qu’elles n’auraient pas Ă©tĂ© prĂ©alablement prĂ©sentĂ©es dans le cadre d’une instance en rĂ©fĂ©rĂ©. La raison en est que les deux procĂ©dures sont distinctes tandis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s statue au provisoire, le juge saisi du fond du litige statue au principal. Dans un arrĂȘt du 29 mai 1991, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’instance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant distincte de l’instance au fond, la cour d’appel a justement retenu que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compĂ©tence dans le cadre d’une instance de rĂ©fĂ©rĂ© ne manifestait pas la volontĂ© non Ă©quivoque de cette partie de renoncer Ă  s’en prĂ©valoir dans le cadre d’une instance ultĂ©rieure au fond, quand bien mĂȘme les deux instances concerneraient le mĂȘme litige» com. 28 mai 1991, n°89-19683. L’exception de procĂ©dure consĂ©cutivement Ă  une tentative de conciliation Principe En matiĂšre de conciliation, la solution retenue par la Cour de cassation est identique Ă  celle adoptĂ©e pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. En effet, l’invocation, pour la premiĂšre fois, d’une exception de procĂ©dure postĂ©rieurement Ă  la tentative de conciliation n’est pas frappĂ©e d’irrecevabilitĂ©, alors mĂȘme que des dĂ©fenses au fond auraient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es dans le cadre de cette derniĂšre procĂ©dure soc., 22 janv. 1975. Il importe peu que la tentative de conciliation ait ou non Ă©tĂ© obligatoire ; en tout Ă©tat de cause elle ne fait pas obstacle Ă  la prĂ©sentation d’une exception de procĂ©dure. Exception En matiĂšre de divorce, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre dĂšs l’audience de conciliation, faute de quoi elles deviennent irrecevables dans le cadre de l’instance en divorce L’article 1073 du CPC prĂ©voit en ce sens que le juge aux affaires familiales est, le cas Ă©chĂ©ant, juge de la mise en Ă©tat.» Dans la mesure oĂč le juge de la mise en Ă©tat possĂšde une compĂ©tence exclusive pour statuer sur les exceptions de procĂ©dure, il est certain que le juge aux affaires familiales dispose des mĂȘmes pouvoirs L’exception de procĂ©dure soulevĂ©e dans le cadre d’un appel Principe Lorsqu’une exception de procĂ©dure est soulevĂ©e pour la premiĂšre fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure oĂč, par hypothĂšse, des dĂ©fenses au fond ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es en premiĂšre instance. La condition tenant Ă  l’invocation Ă  titre in limine litis des exceptions de procĂ©dure n’est donc pas remplie V. en ce sens 1Ăšre civ., 14 avr. 2010, n° Cette solution s’applique quand bien mĂȘme c’est la compĂ©tence d’une juridiction Ă©trangĂšre qui serait revendiquĂ©e. Exception Il est de jurisprudence constante que, par dĂ©rogation, une exception d’incompĂ©tence peut ĂȘtre soulevĂ©e pour la premiĂšre fois en appel, dĂšs lors qu’elle est soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond, ce qui sera le cas lorsque le dĂ©fendeur n’a pas comparu en premiĂšre instance. La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 25 novembre 1981 qu’il n’était pas nĂ©cessaire que l’exception d’incompĂ©tence figure dans la dĂ©claration d’appel Elle peut valablement ĂȘtre soulevĂ©e dans des conclusions postĂ©rieures 2e civ. , 25 nov. 1981 L’exception de procĂ©dure soulevĂ©e dans le cadre d’un pourvoi en cassation À l’instar de la procĂ©dure d’appel, la Cour de cassation considĂšre que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent pas ĂȘtre soulevĂ©es pour la premiĂšre fois dans le cadre d’un pourvoi en cassation 1Ăšre civ., 28 fĂ©vr. 2006, n° 03-21048 La rĂšgle posĂ©e Ă  l’article 74 du CPC est d’interprĂ©tation stricte de sorte que dĂšs lors que des dĂ©fenses au fond ont Ă©tĂ© soulevĂ©es en premiĂšre instance ou en appel par le plaideur, il lui est dĂ©fendu d’exciper des exceptions de procĂ©dure devant la haute juridiction, quand bien mĂȘme l’exception soulevĂ©e serait d’ordre public , ass. plĂ©n., 26 mai 1967, n°63-12709. C Liste des exceptions de procĂ©dure Au nombre des exceptions de procĂ©dure figurent Les exceptions d’incompĂ©tence Les exceptions de litispendance et de connexitĂ© Les exceptions dilatoires Les exceptions de nullitĂ© Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, comme Serge Guinchard ou Isabelle PĂ©tel-TeyssiĂ©, la dĂ©finition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dĂšs lors qu’elles tendent Ă  la finalitĂ© Ă©noncĂ©e par cet article. Cette opinion a Ă©tĂ© illustrĂ©e par la jurisprudence qui a qualifiĂ© d’exception de procĂ©dure la rĂšgle le criminel tient le civil en l’état » Cass. 1Ăšre civ., 28 avril 1982 en prĂ©cisant que l’exception Ă©tait de la nature de celle visĂ©e Ă  l’article 108 du CPC, c’est-Ă -dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant Ă  faire constater la caducitĂ© du jugement par application de l’article 478 du CPC procĂ©dure civile Cass. 2e civ., 22 novembre 2001 ou l’incident de pĂ©remption Cass. 2e civ., 31 janvier 1996. Quant au rĂ©gime juridique des exceptions de procĂ©dure, il obĂ©it Ă  des rĂšgles strictes fixĂ©es par l’article 74 du CPC les exceptions doivent ĂȘtre invoquĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir » et la deuxiĂšme chambre civile, le 8 juillet 2004, puis le 14 avril 2005 a prĂ©cisĂ©, montrant la rigueur de ces dispositions, qu’une partie n’était pas recevable Ă  soulever une exception de procĂ©dure aprĂšs une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s dans les mĂȘmes conclusions. II RĂ©gime S’agissant de l’exception d’incompĂ©tence, elle est rĂ©gie par les articles 75 Ă  91 du Code de procĂ©dure civile. Le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence consiste Ă  contester Ă  la juridiction saisie Soit sa compĂ©tence matĂ©rielle Soit sa compĂ©tence territoriale A IncompĂ©tence et dĂ©faut de pouvoir L’incompĂ©tence ne doit pas ĂȘtre confondue avec le dĂ©faut de pouvoir du Juge. Une juridiction peut avoir Ă©tĂ© valablement saisie par une partie, sans pour autant ĂȘtre investie du pouvoir de trancher le litige. Tel sera le cas du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui, nonobstant les rĂšgles qui rĂ©gissent sa compĂ©tence matĂ©rielle et territoriale, ne dispose pas du pouvoir de statuer au principal Tel sera encore le cas du Juge-commissaire dont le pouvoir est limitĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances, de sorte qu’il lui est interdit de statuer sur leur validitĂ© Une Juridiction peut, Ă  l’inverse, ĂȘtre pleinement investie du pouvoir de trancher une question qui lui est soumise, sans pour autant ĂȘtre matĂ©riellement ou territorialement compĂ©tente pour statuer. Tel sera le cas du Tribunal judiciaire qui dispose du pouvoir de statuer au principal tout en Ă©tant incompĂ©tent pour se prononcer sur un litige de nature commerciale Il en va de mĂȘme pour le Tribunal de commerce de Paris qui dispose du pouvoir de statuer sur l’ouverture d’une procĂ©dure collective, mais qui n’est pas compĂ©tent pour se prononcer sur une procĂ©dure de redressement judiciaire ouverte Ă  l’encontre d’un dĂ©biteur dont le siĂšge social est situĂ© Ă  Marseille Tandis que l’incompĂ©tence relĂšve de la catĂ©gorie des exceptions de procĂ©dure, et qui donc ne peut ĂȘtre soulevĂ©e qu’in limine litis, le dĂ©faut de pouvoir est constitutif d’une fin de non-recevoir et peut, dĂšs lors, ĂȘtre soulevĂ©e en tout Ă©tat de cause. B Le dĂ©clinatoire d’incompĂ©tence L’article 75 du CPC dispose que s’il est prĂ©tendu que la juridiction saisie en premiĂšre instance ou en appel est incompĂ©tente, la partie qui soulĂšve cette exception doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© D’une part, la motiver, soit exposer les raisons en fait et en droit qui fonde l’incompĂ©tence excipĂ©e D’autre part, dĂ©signer la juridiction compĂ©tence, faute de quoi l’incompĂ©tence soulevĂ©e est irrecevable C L’invocation de l’exception d’incompĂ©tence Le Code de procĂ©dure civile distingue selon que l’incompĂ©tence de la juridiction est soulevĂ©e par une partie ou par le juge. ==> L’incompĂ©tence soulevĂ©e par les parties L’exception d’incompĂ©tence n’étant envisagĂ©e par le Code de procĂ©dure civile que comme un moyen de dĂ©fense, le demandeur est irrecevable Ă  contester la compĂ©tence de la juridiction qu’il a saisie V. en ce sens Cass. 3e civ., 29 avr. 2002, n° 00-20973 ==> L’incompĂ©tence relevĂ©e par le Juge Il ressort des articles 76 et 77 du Code de procĂ©dure civile qu’il convient de distinguer selon que le juge soulĂšve d’office son incompĂ©tence matĂ©rielle ou territoriale L’incompĂ©tence matĂ©rielle Principe L’article 76 du CPC prĂ©voit que l’incompĂ©tence peut ĂȘtre prononcĂ©e d’office en cas de violation d’une rĂšgle de compĂ©tence d’attribution lorsque cette rĂšgle est d’ordre public ou lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. Cette disposition prĂ©cise que l’incompĂ©tence matĂ©rielle ne peut l’ĂȘtre qu’en ces cas. Le pouvoir du juge de soulever d’office son incompĂ©tence matĂ©rielle reste une facultĂ©, de sorte qu’il ne le fera que si les intĂ©rĂȘts de l’une des parties sont menacĂ©s. En cas d’inaction du juge ou des parties, la compĂ©tence de la juridiction saisie pourra donc ĂȘtre prorogĂ©e TempĂ©rament L’alinĂ©a 2 de l’article 76 du CPC ajoute que devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompĂ©tence ne peut ĂȘtre relevĂ©e d’office que si l’affaire relĂšve de la compĂ©tence d’une juridiction rĂ©pressive ou administrative ou Ă©chappe Ă  la connaissance de la juridiction française. L’incompĂ©tence territoriale Principe Il ressort de l’article 76 du CPC que l’incompĂ©tence territoriale ne peut jamais ĂȘtre soulevĂ©e en matiĂšre contentieuse. En matiĂšre gracieuse, en revanche, l’article 77 prĂ©voit que le juge peut relever d’office son incompĂ©tence territoriale LĂ  encore, il ne s’agit que d’une simple facultĂ©, de sorte que la compĂ©tence territoriale de la juridiction saisie peut ĂȘtre prorogĂ©e en cas d’inaction du juge ou des parties. Exception Le juge ne peut relever d’office son incompĂ©tence territoriale en matiĂšre contentieuse que dans les litiges relatifs Ă  l’état des personnes, dans les cas oĂč la loi attribue compĂ©tence exclusive Ă  une autre juridiction ou si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. ==> Cas particulier de l’exception de compĂ©tence au sein du Tribunal judiciaire AnimĂ© par le souci de limiter les incidents d’instance, le lĂ©gislateur a, dans concomitamment Ă  la fusion du Tribunal de grande instance et du Tribunal d’instance, introduit un article 82-1 dans le Code de procĂ©dure civile qui vise Ă  rĂ©gler les questions de compĂ©tence au sein du Tribunal judiciaire. La crĂ©ation de nouvelle disposition est issue du rapport sur l’amĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure comportait 30 propositions pour une justice civile de premiĂšre instance modernisĂ©e ». Au nombre de ces propositions figurait celle appelant Ă  mettre fin aux exceptions d’incompĂ©tence et simplifier la gestion des fins de non-recevoir et des exceptions de nullitĂ© » proposition n°18 À cette fin il Ă©tait notamment suggĂ©rĂ© D’une part, dans l’attente de l’instauration du point d’entrĂ©e unique que pourrait constituer le tribunal judiciaire, de permettre au juge de trancher les exceptions d’incompĂ©tence territoriale et matĂ©rielle au sein du tribunal de grande instance, voire au sein du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance D’autre part, en cas de mise en place du Tribunal judiciaire, de permettre au juge de statuer sur les exceptions d’incompĂ©tence par simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, puisque seule la compĂ©tence territoriale sera concernĂ©e, Ă  l’instar des juridictions administratives. Le tribunal judiciaire ayant finalement Ă©tĂ© créé, c’est la seconde option qui a Ă©tĂ© retenue par le lĂ©gislateur. Principe rĂšglement de l’incident de compĂ©tence par l’adoption d’une mesure judiciaire L’article 82-1 du CPC dispose en ce sens que par dĂ©rogation aux dispositions de la prĂ©sente sous-section, les questions de compĂ©tence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent ĂȘtre rĂ©glĂ©es avant la premiĂšre audience par mention au dossier, Ă  la demande d’une partie ou d’office par le juge.» Ainsi, lorsqu’un incident de compĂ©tence survient dans le cadre d’une instance pendante devant le Tribunal judiciaire et que la difficultĂ© d’attribution est interne, celui-ci peut ĂȘtre rĂ©glĂ© par l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire. La consĂ©quence en est que, contrairement Ă  un incident de compĂ©tence ordinaire, la mesure prise par le juge est insusceptible de voie de recours. La difficultĂ© de compĂ©tence peut ĂȘtre rĂ©glĂ©e Soit Ă  la demande des parties Soit d’office par le juge S’agissant de la difficultĂ© de compĂ©tence en elle-mĂȘme, elle peut concerner l’attribution de l’affaire au juge des contentieux de la protection, au juge de l’exĂ©cution, au Juge aux affaires familiale ou encore au PrĂ©sident de la juridiction FormalitĂ©s En ce que le rĂšglement de l’incident de compĂ©tence interne au Tribunal judiciaire consiste en l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire, la dĂ©cision du juge se traduit, non pas par le prononcĂ© d’une dĂ©cision, mais par l’apposition d’une mention au dossier tenu par le greffe Notification Les parties ou leurs avocats en sont avisĂ©s sans dĂ©lai par tout moyen confĂ©rant date certaine. Renvoi Une fois le juge compĂ©tent JCP, JEX, JAF etc. dĂ©signĂ© par le juge saisi Ă  tort, le dossier de l’affaire est aussitĂŽt transmis par le greffe au juge dĂ©signĂ©. Contestations À l’examen, les parties sont susceptibles de contester la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ© Ă  deux stades de la procĂ©dure Contestation devant le juge dĂ©signĂ© par le premier Juge saisi La compĂ©tence du juge Ă  qui l’affaire a Ă©tĂ© ainsi renvoyĂ©e peut ĂȘtre remise en cause par ce juge ou une partie dans un dĂ©lai de trois mois. Le dĂ©lai pour contester la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ© est donc de trois mois, ce qui est un dĂ©lai bien plus longtemps que le dĂ©lai de droit commun pour interjeter appel d’une dĂ©cision statuant sur un incident de compĂ©tence, lequel est de 15 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision 84 CPC. En cas de contestation de la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ©, la procĂ©dure se dĂ©roule en deux temps Premier temps le juge, d’office ou Ă  la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au prĂ©sident du tribunal judiciaire. Second temps le prĂ©sident renvoie l’affaire, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, au juge qu’il dĂ©signe, Ă©tant prĂ©cisĂ© que sa dĂ©cision n’est pas susceptible de recours. Contestation devant le Juge dĂ©signĂ© par le PrĂ©sident du tribunal judiciaire Lorsque l’affaire est renvoyĂ©e par le PrĂ©sident du tribunal judiciaire, la compĂ©tence du Juge dĂ©signĂ© peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties En pareil cas, la dĂ©cision se prononçant sur la compĂ©tence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prĂ©vues aux articles 83 Ă  91 du CPC. Le dĂ©lai pour interjeter appel est donc ici, non pas de trois mois, mais de 15 jours. D La dĂ©cision du Juge Lorsqu’une exception d’incompĂ©tence est caractĂ©risĂ©e, le juge dispose de deux options Soit il admet l’exception d’incompĂ©tence Soit il rejette l’exception d’incompĂ©tence 1. La dĂ©cision admettant l’exception d’incompĂ©tence Lorsque le juge initialement saisi se dĂ©clare incompĂ©tent, il convient de distinguer deux hypothĂšses Soit il invite seulement les parties Ă  mieux se pourvoir Soit il dĂ©signe la juridiction compĂ©tente ==> Invitation Ă  mieux se pourvoir L’article 81 du CPC prĂ©voit que lorsque le juge estime que l’affaire relĂšve de la compĂ©tence d’une juridiction rĂ©pressive, administrative, arbitrale ou Ă©trangĂšre, il renvoie seulement les parties Ă  mieux se pourvoir. » Dans ces hypothĂšses, la dĂ©signation de la juridiction compĂ©tente est donc prohibĂ©e puisque le juge n’a pas le pouvoir d’imposer sa compĂ©tence Ă  ces juridictions. Ainsi, le juge peut se contenter, dans le dispositif de son jugement, d’inviter les parties Ă  saisir la juridiction compĂ©tente, sans pour autant la dĂ©signer. Il les invitera donc Ă  mieux se pourvoir ». ==> DĂ©signation de la juridiction compĂ©tente Lorsque le litige relĂšve de la compĂ©tence d’une juridiction autre que des juridictions rĂ©pressives, administratives arbitrales ou Ă©trangĂšres, le juge qui se dĂ©clare incompĂ©tent a l’obligation, conformĂ©ment Ă  l’article 81 du CPC, de dĂ©signer la juridiction qu’il estime compĂ©tente. Tel sera le cas lorsque le litige relĂšvera de la compĂ©tence des juridictions civiles ou commerciales. PrĂ©cision qui n’est pas sans importance, l’alinĂ©a 2 in fine de l’article 81 du CPC prĂ©voit que la dĂ©signation par le juge de la juridiction compĂ©tente s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Cela signifie que, quand bien mĂȘme le juge de renvoi s’estimerait incompĂ©tent, il n’a d’autre choix que de statuer le litige qui lui est soumis en suite d’une dĂ©claration d’incompĂ©tence. ==> ModalitĂ©s du renvoi L’article 82 du CPC prĂ©voit que, en cas de renvoi devant une juridiction dĂ©signĂ©e, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la dĂ©cision de renvoi, Ă  dĂ©faut d’appel dans le dĂ©lai. Dans un arrĂȘt du 6 juillet 2000, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que, en cas de carence du greffe, les dispositions de l’article 82 du CPC ne dispensent pas les parties d’accomplir, s’il y a lieu, les diligences propres Ă  Ă©viter la pĂ©remption de l’instance » Cass. 2e civ. 6 juill. 2000, n°98-17893 Lorsque le greffe accomplit sa tĂąche, dĂšs rĂ©ception du dossier, les parties sont invitĂ©es par tout moyen par le greffe de la juridiction dĂ©signĂ©e Ă  poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, Ă  constituer avocat dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction dĂ©signĂ©e les parties sont tenues de se faire reprĂ©senter, l’affaire est d’office radiĂ©e si aucune d’elles n’a constituĂ© avocat dans le mois de l’invitation qui leur a Ă©tĂ© faite en application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. ==> Effets de la dĂ©claration d’incompĂ©tence Deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es Le juge invite les parties Ă  mieux se pourvoir Dans cette hypothĂšse le juge est immĂ©diatement dessaisi et l’instance est Ă©teinte. Il en rĂ©sulte que les parties sont dans l’obligation Soit d’interjeter appel si elles entendent contester cette dĂ©claration d’incompĂ©tence Soit d’introduire une nouvelle instance devant la juridiction compĂ©tente qui En toute hypothĂšse, il leur reviendra de dĂ©terminer la juridiction compĂ©tente qui, par hypothĂšse, n’a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e. Le juge dĂ©signe la juridiction qu’il estime compĂ©tente Dans cette hypothĂšse, il est dessaisi de l’affaire, sans pour autant qu’il en rĂ©sulte une extinction de l’instance En effet, l’instance a vocation Ă  se poursuivre devant la juridiction dĂ©signĂ©e Les parties sont donc dispensĂ©es d’accomplir des formalitĂ©s de saisine, soit concrĂštement de faire dĂ©livrer une nouvelle assignation. L’instance est suspendue tant que le dĂ©lai pour interjeter appel de la dĂ©claration d’appel n’a pas Ă©coulĂ©. Ce n’est qu’à l’expiration de ce dĂ©lai que le dossier de l’affaire est transmis Ă  la juridiction dĂ©signĂ©e. En tout Ă©tat de cause l’article 79 du CPC prĂ©cise que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la dĂ©termination de la compĂ©tence dĂ©pend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compĂ©tence par des dispositions distinctes ». L’alinĂ©a 2 prĂ©cise que sa dĂ©cision a autoritĂ© de chose jugĂ©e sur cette question de fond ». Il ressort de la rĂšgle ainsi posĂ©e que lorsque le juge est contraint, pour statuer sur sa compĂ©tence, de trancher une question de fond, sa dĂ©cision aura autoritĂ© de la chose jugĂ©e sur cette question de fond. Par exception, la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sera jamais revĂȘtue de cette autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Et pour cause, celui-ci ne statue jamais au principal. Sa dĂ©cision est toujours rendue au provisoire. 2. La dĂ©cision rejetant l’exception d’incompĂ©tence Lorsque le juge s’estime compĂ©tent, il dispose de deux options Soit il dissocie la question de sa compĂ©tence du reste de l’affaire Soit il statue sur le tout dans un mĂȘme jugement ==> Le juge dissocie la question de sa compĂ©tence du reste de l’affaire Dans cette hypothĂšse, le juge statuera en deux temps PremiĂšre phase Il statue sur sa compĂ©tence et corrĂ©lativement sursoit Ă  statuer sur le fond En application de l’article 80 du CPC, dans cette hypothĂšse l’instance est alors suspendue jusqu’à l’expiration du dĂ©lai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa dĂ©cision. L’incident de compĂ©tence sera ainsi dĂ©finitivement rĂ©glĂ© avant que le juge ne se prononce sur le fond Seconde phase Le juge statue sur le fond du litige, Ă©tant prĂ©cisĂ© que toutes les voies de recours seront Ă©puisĂ©es contre la dĂ©cision qui a prĂ©alablement tranchĂ© la question de la compĂ©tence L’appel de cette dĂ©cision ne pourra donc porter que sur le fond et non plus sur la compĂ©tence. ==> Le juge statue sur le tout dans un mĂȘme jugement L’article 78 du CPC prĂ©voit que le juge peut, dans un mĂȘme jugement, mais par des dispositions distinctes, se dĂ©clarer compĂ©tent et statuer sur le fond du litige, aprĂšs avoir, le cas Ă©chĂ©ant, mis prĂ©alablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Ainsi, la possibilitĂ© s’offre au juge de ne pas dissocier la question de la compĂ©tence du reste de l’affaire. Il optera notamment pour cette option lorsque l’incident de compĂ©tence n’est pas sĂ©rieux, Ă  tout le moins ne soulĂšve aucune difficultĂ©. Le juge est sĂ»r de son fait, de sorte qu’il n’est pas nĂ©cessaire qu’il dissocie la compĂ©tence du fond. Reste que l’article 78 du CPC lui impose de trancher par dispositions distinctes dans son dispositif. Par ailleurs, il doit avoir prĂ©alablement et expressĂ©ment invitĂ© les parties Ă  conclure sur le fond, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette obligation pĂšse sur toutes les juridictions, y compris les Cours d’appel. E Les voies de recours Jusqu’en 2017 il existait une dualitĂ© des voies de recours pour contester une dĂ©cision statuant sur la compĂ©tence d’une juridiction le contredit et l’appel. Ces deux recours Ă©taient tous deux portĂ©s devant la cour d’appel, et leur existence interdisait le pourvoi en cassation contre la dĂ©cision des premiers juges mĂȘme rendue en premier et dernier ressort mais ils n’étaient pas utilisables indiffĂ©remment. Cette dualitĂ© des voies de recours a Ă©tĂ© supprimĂ©e par le dĂ©cret n°2017-891 du 6 mai 2017 Ă  la faveur de l’appel qui est dĂ©sormais la seule voie de recours pour contester une dĂ©cision qui tranche une question de compĂ©tence. Reste que le Code distingue dĂ©sormais deux procĂ©dures d’appel, selon que le jugement contestĂ© statue exclusivement sur la compĂ©tence ou selon qu’elle statue sur la compĂ©tence et sur le fond du litige 1. L’appel du jugement statuant exclusivement sur la compĂ©tence ==> Une voie de recours unique l’appel L’article 83 du CPC pose que lorsque le juge s’est prononcĂ© sur la compĂ©tence sans statuer sur le fond du litige, sa dĂ©cision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent paragraphe. » La voie du contredit est ainsi complĂštement abandonnĂ©e. Il en va de mĂȘme, prĂ©cise l’alinĂ©a 2 de cette disposition, lorsque le juge se prononce sur la compĂ©tence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ». Peu importe que la dĂ©claration d’incompĂ©tence soit assortie du prononcĂ© d’une mesure provisoire ou d’instruction la seule voie de recours ouverte aux parties c’est l’appel. ==> DĂ©lai d’appel L’article 84 du CPC prĂ©voit que le dĂ©lai pour interjeter appel est de quinze jours Ă  compter de la notification du jugement. En principe, la notification est assurĂ©e par le greffe qui notifie le jugement aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Il notifie Ă©galement le jugement Ă  leur avocat, dans le cas d’une procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel, saisir, dans le dĂ©lai d’appel, le premier prĂ©sident en vue, selon le cas, d’ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. ==> DĂ©claration d’appel L’article 85 prĂ©voit que l’appel est interjetĂ© par voie de dĂ©claration accomplie auprĂšs du greffe de la Cour d’appel Cette dĂ©claration d’appel doit contenir Les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 La reprĂ©sentation est obligatoire L’article 901 prĂ©voit que la dĂ©claration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et Ă  peine de nullitĂ© La constitution de l’avocat de l’appelant ; L’indication de la dĂ©cision attaquĂ©e ; L’indication de la cour devant laquelle l’appel est portĂ© ; Les chefs du jugement expressĂ©ment critiquĂ©s auxquels l’appel est limitĂ©, sauf si l’appel tend Ă  l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signĂ©e par l’avocat constituĂ©. Elle est accompagnĂ©e d’une copie de la dĂ©cision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rĂŽle. La reprĂ©sentation n’est pas obligatoire L’article 933 prĂ©voit quant Ă  lui que la dĂ©claration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle dĂ©signe le jugement dont il est fait appel, prĂ©cise les chefs du jugement critiquĂ©s auquel l’appel est limitĂ©, sauf si l’appel tend Ă  l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas Ă©chĂ©ant, le nom et l’adresse du reprĂ©sentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnĂ©e de la copie de la dĂ©cision. La dĂ©claration d’appel doit prĂ©ciser qu’elle est dirigĂ©e contre un jugement statuant sur la compĂ©tence et doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre motivĂ©e, soit dans la dĂ©claration elle-mĂȘme, soit dans des conclusions jointes Ă  cette dĂ©claration. ==> Instruction et jugement L’article 85 du CPC prĂ©voit que l’appel est instruit et jugĂ© comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă  jour fixe si les rĂšgles applicables Ă  l’appel des dĂ©cisions rendues par la juridiction dont Ă©mane le jugement frappĂ© d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit Ă  l’article 948. ==> La dĂ©cision de la Cour d’appel Qu’elle confirme ou infirme la dĂ©cision contestĂ©e, en application de l’article 86 du CPC, il Ă©choit Ă  la Cour d’appel de renvoyer l’affaire Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente. Cette dĂ©cision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait Ă  la juridiction qui avait Ă©tĂ© initialement saisie, l’instance se poursuit Ă  la diligence du juge. ==> Notification Le greffier de la cour notifie aussitĂŽt l’arrĂȘt aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. ==> Voies de recours Si l’arrĂȘt rendu par la Cour d’appel n’est pas susceptible d’opposition, il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le dĂ©lai de pourvoi en cassation deux mois court Ă  compter de sa notification. ==> Évocation au fond Principe L’article 88 du CPC autorise la Cour d’appel Ă  Ă©voquer le fond Autrement dit, il lui est permis de se prononcer au-delĂ  de la compĂ©tence de la juridiction saisie en premiĂšre instance, ce qui revient Ă  priver les parties d’un double degrĂ© de juridiction C’est la raison pour laquelle cette facultĂ© est subordonnĂ©e Ă  la satisfaction de conditions Conditions Deux conditions cumulatives doivent ĂȘtre remplies pour que la Cour d’appel soit autorisĂ©e Ă  Ă©voquer l’affaire qui lui est dĂ©fĂ©rĂ©e au fond D’une part, elle doit ĂȘtre la juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente La Cour d’appel doit ainsi possĂ©der une plĂ©nitude de juridiction La juridiction qu’elle considĂšre comme compĂ©tence doit, en particulier, se situer dans son ressort D’autre part, l’évocation de l’affaire au fond est permise si la Cour d’appel estime de bonne justice de donner Ă  l’affaire une solution dĂ©finitive aprĂšs avoir ordonnĂ© elle-mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant, une mesure d’instruction. Cette condition, purement subjective, est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation souveraine de la Cour d’appel ProcĂ©dure L’article 89 du CPC pose que quand elle dĂ©cide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas Ă©chĂ©ant par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, Ă  constituer avocat dans le dĂ©lai qu’elle fixe, si les rĂšgles applicables Ă  l’appel des dĂ©cisions rendues par la juridiction dont Ă©mane le jugement frappĂ© d’appel imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par dĂ©cision motivĂ©e non susceptible de recours. Copie de cette dĂ©cision est portĂ©e Ă  la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressĂ©e Ă  leur domicile ou Ă  leur rĂ©sidence. 2. L’appel du jugement statuant sur la compĂ©tence et le fond du litige L’appel du jugement statuant sur la compĂ©tence et le fond du litige est rĂ©gi par les articles 90 et 91 du CPC. Il ressort de ces dispositions qu’il convient de distinguer selon que le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en premier ressort ou en dernier ressort. Les pouvoirs de la Cour d’appel sont, en effet, diffĂ©rents selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre situation. En tout Ă©tat de cause, le dĂ©lai pour interjeter appel de la dĂ©cision de premiĂšre instance est d’un mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision. ==> Le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en premier ressort Dans cette hypothĂšse, l’article 90 du CPC pose que le jugement critiquĂ© peut alors ĂȘtre frappĂ© d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Les modalitĂ©s d’application de ce principe diffĂšrent toutefois selon que l’arrĂȘt rendu confirme ou infirme la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance du chef de la compĂ©tence L’arrĂȘt de la Cour d’appel confirme le jugement du chef de la compĂ©tence Lorsque la Cour confirme la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance du chef de la compĂ©tence, rien ne fait obstacle Ă  ce qu’elle se prononce, dans le mĂȘme temps, sur le fond du litige. Dans cette hypothĂšse, c’est donc la mĂȘme Cour d’appel qui est amenĂ©e Ă  statuer sur l’ensemble des dispositions du jugement critiquĂ©. L’arrĂȘt de la Cour d’appel infirme le jugement du chef de la compĂ©tence Dans cette hypothĂšse, l’article 90 du CPC distingue deux situations La Cour est juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente En pareil cas, l’article 90, al. 2e du CPC dispose que la Cour d’appel saisie statue nĂ©anmoins sur le fond du litige Ainsi, l’incompĂ©tence de la juridiction de premiĂšre instance ne fait pas obstacle Ă  ce que la Cour statue sur le fond du litige La solution est logique puisque cette derniĂšre est, en tout Ă©tat de cause, la juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre de l’appel sur le fond dont est frappĂ© le jugement rendu en premiĂšre instance La Cour n’est pas la juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente Dans cette hypothĂšse, l’article 90 al. 3 du CPC prĂ©voit que la Cour doit renvoyer l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qui eĂ»t Ă©tĂ© compĂ©tente en premiĂšre instance. Cette dĂ©cision s’impose alors aux parties et Ă  la cour de renvoi. Quand bien mĂȘme cette derniĂšre s’estimerait incompĂ©tente, elle n’aura donc d’autre choix que de statuer. ==> Le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort Principe L’article 91 du CPC prĂ©voit que lorsque le juge s’est dĂ©clarĂ© compĂ©tent et a statuĂ© sur le fond du litige dans un mĂȘme jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut ĂȘtre frappĂ© d’appel exclusivement sur la compĂ©tence. Ainsi l’effet dĂ©volutif de l’appel ne pourra pas s’étendre aux dispositions sur le fond. La raison en est que le jugement frappĂ© d’appel a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort, ce qui dĂšs lors implique qu’il est insusceptible d’ĂȘtre frappĂ© d’appel sur le fond du litige. Tout au plus les parties pourront former un pourvoi en cassation, si elles souhaitent critiquer les dispositions du jugement sur le fond. Mise en Ɠuvre du principe L’alinĂ©a 2 de l’article 91 prĂ©cise que, en cas d’appel, lorsque la cour infirme la dĂ©cision attaquĂ©e du chef de la compĂ©tence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compĂ©tente Ă  laquelle le dossier est transmis Ă  l’expiration du dĂ©lai du pourvoi ou, le cas Ă©chĂ©ant, lorsqu’il a Ă©tĂ© statuĂ© sur celui-ci. Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Renvoi devant la juridiction compĂ©tente En cas d’infirmation du jugement rendu en dernier ressort du chef de la compĂ©tence, la Cour d’appel doit renvoyer l’affaire devant la juridiction compĂ©tence À cet Ă©gard le texte prĂ©cise que la dĂ©cision de renvoi s’impose aux parties et Ă  la juridiction de renvoi. Cette derniĂšre n’aura ainsi d’autre choix que de statuer, quand bien mĂȘme elle s’estimerait compĂ©tente DĂ©lai du renvoi L’affaire est renvoyĂ©e Ă  la juridiction compĂ©tente seulement Ă  l’expiration du dĂ©lai de pouvoir, soit deux mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision RĂ©formation des dispositions sur le fond Lorsque la Cour d’appel infirme le jugement qui lui est dĂ©fĂ©rĂ© du chef de la compĂ©tence, quand bien mĂȘme il a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort, le renvoi devant la juridiction compĂ©tence a pour consĂ©quence de rĂ©former les dispositions du jugement sur le fond. C’est lĂ  une vĂ©ritable entorse au principe qui pose l’absence d’un double degrĂ© de juridiction pour les dĂ©cisions rendues en dernier ressort. Exception au principe L’article 91 du CPC prĂ©voit que, un pourvoi formĂ© Ă  l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. Ainsi, si les parties entendent former un pourvoi en cassation, elles se privent de la possibilitĂ© d’interjeter appel de la dĂ©cision rendue en dernier ressort du chef de la compĂ©tence. Dans l’hypothĂšse, oĂč la compĂ©tence serait discutable, les parties auront dĂšs lors tout intĂ©rĂȘt Ă  saisir d’abord la Cour d’appel avec cette perspective de voir leur affaire rejuger sur le fond en cas d’arrĂȘt infirmatif. Auteurs Éric PrĂ©fontaine, François Laurin-Pratte, Evan Belfer Le 22 juillet 2021 Dans un arrĂȘt datĂ© du 30 juin 2021, la Cour suprĂȘme du Canada confirme que la compĂ©tence exclusive de la Cour du QuĂ©bec pour entendre les causes civiles dont la valeur est infĂ©rieure Ă  85 000 $ outrepasse les limites de la constitutionnalitĂ©. Au nom de la majoritĂ©, les Honorables juges CĂŽtĂ© et Martin concluent que l'article 35 du Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec CPC » crĂ©e une cour de justice parallĂšle » qui empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec. [1] Les pourvois ont donc Ă©tĂ© rejetĂ©s. [2] Contexte En aoĂ»t 2017, le gouvernement du QuĂ©bec s'est prĂ©valu de la procĂ©dure de renvoi afin de solliciter l'avis de la Cour d'appel du QuĂ©bec sur deux questions prĂ©cises. La premiĂšre question concernait la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec en matiĂšre civile dont la valeur en litige est infĂ©rieure Ă  85 000$. La Cour d’appel conclut que le lĂ©gislateur peut valablement augmenter le montant de la compĂ©tence pĂ©cuniaire exclusive de la Cour du QuĂ©bec en autant que ce montant majorĂ© n’affecte pas la compĂ©tence inhĂ©rente de la Cour supĂ©rieure pour entendre des diffĂ©rends civils substantiels ». La Cour d'appel a ensuite dĂ©terminĂ© qu'une limite infĂ©rieure Ă  85 000$ Ă©tait excessive et empiĂ©tait sur la compĂ©tence protĂ©gĂ©e de la Cour supĂ©rieure. La Cour d'appel a conclu que la limite monĂ©taire maximale devait se situer entre 55 000 $ et 70 000 $. La deuxiĂšme question portait sur la constitutionnalitĂ© de l'application du principe de retenue judiciaire aux appels Ă  la Cour du QuĂ©bec dans le cadre de certaines dĂ©cisions administratives. La Cour d'appel a jugĂ© que l'application de la retenue judiciaire Ă  ces appels est compatible avec l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 la Constitution », puisque la Cour supĂ©rieure conserve nĂ©anmoins son pouvoir de surveillance et de rĂ©vision des dĂ©cisions administratives. Notons toutefois que cette question est devenue sans objet Ă  la suite de l'arrĂȘt Vavilov[3] et de l'entrĂ©e en vigueur de l'article de la Loi sur les tribunaux judiciaires du QuĂ©bec. Par consĂ©quent, la Cour suprĂȘme s'est, quant Ă  elle, abstenue d’y rĂ©pondre. Pour plus d'informations sur la dĂ©cision de la Cour d'appel du QuĂ©bec, veuillez consulter notre article prĂ©cĂ©dent. Motifs et conclusions de la Cour suprĂȘme du Canada La jurisprudence met en relief deux tests afin d’évaluer si l'attribution d'une compĂ©tence est conforme Ă  l'article 96 de la Constitution. PremiĂšrement, l’analyse historique permet de dĂ©terminer si l'attribution de compĂ©tence affecte une compĂ©tence qui a Ă©tĂ© historiquement exercĂ©e par les cours supĂ©rieures et qui ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă  une autre cour. [4] DeuxiĂšmement, le test de la compĂ©tence fondamentale vise Ă  garantir que les cours supĂ©rieures ne sont pas affaiblies au point d'ĂȘtre incapable de s’acquitter de leur rĂŽle de pierre angulaire du systĂšme de justice unitaire canadien et de premiĂšres gardiennes de la primautĂ© du droit.[5] Une telle atteinte se produirait si, notamment, les pouvoirs essentiels et les domaines de compĂ©tence des cours supĂ©rieures Ă©taient transfĂ©rĂ©s exclusivement Ă  une autre cour. L’analyse historique L’analyse historique requiert un examen en trois volets Le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© correspond-il Ă  un domaine de compĂ©tence dont l’exercice Ă©tait, au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ©? Le cas Ă©chĂ©ant, ce domaine de compĂ©tence Ă©tait-il exercĂ© dans le cadre d’une fonction judiciaire? Si la rĂ©ponse aux deux questions prĂ©cĂ©dentes est oui, ce domaine de compĂ©tence est-il complĂ©mentaire ou accessoire Ă  une fonction administrative ou nĂ©cessairement insĂ©parable de la rĂ©alisation des objectifs plus larges de la lĂ©gislature? En l'espĂšce, la Cour dĂ©termine que l'article 35 du CPC transfĂšre Ă  la Cour du QuĂ©bec la compĂ©tence sur les litiges civils en matiĂšre d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Passant Ă  la premiĂšre Ă©tape de l'analyse, la Cour conclut qu'au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, les tribunaux infĂ©rieurs de trois des quatre provinces fondatrices Ă©taient, en pratique, suffisamment engagĂ©es dans les litiges en matiĂšre d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© Ă  la Cour du QuĂ©bec n'Ă©tait pas un domaine de compĂ©tence dont l’exercice Ă©tait dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ© au moment de la ConfĂ©dĂ©ration. Or, et puisque la rĂ©ponse Ă  la premiĂšre question est nĂ©gative, il n’est pas nĂ©cessaire de passer aux deuxiĂšme et troisiĂšme volets. L’analyse historique ne permet pas de conclure Ă  l'inconstitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC. Toutefois, mĂȘme si une attribution de compĂ©tence satisfait Ă  l’analyse historique, il ne s'ensuit pas nĂ©cessairement que cette attribution est constitutionnelle. Notamment, l’analyse historique ne permet pas de traiter de la situation particuliĂšre oĂč de vastes transferts de compĂ©tence s’opĂšrent entre les diffĂ©rents paliers de l’appareil judiciaire, comme c’est le cas ici. Par consĂ©quent, l'impact de cette attribution sur la compĂ©tence fondamentale des cours supĂ©rieures doit Ă©galement ĂȘtre Ă©valuĂ©. L’analyse de la compĂ©tence fondamentale La Cour suprĂȘme propose une approche multifactorielle et dresse une liste non exhaustive de six facteurs devant ĂȘtre considĂ©rĂ©s, les uns en relation avec les autres, pour dĂ©cider si le transfert de la compĂ©tence opĂ©rĂ© par l'article 35 du CPC porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă  la compĂ©tence gĂ©nĂ©rale de droit privĂ© de la Cour supĂ©rieure L’étendue de la compĂ©tence attribuĂ©e; Le caractĂšre exclusif ou concurrent de l’attribution; Le seuil pĂ©cuniaire; Les mĂ©canismes d’appel; L’impact sur le volume de dossiers de la cour supĂ©rieure de compĂ©tence gĂ©nĂ©rale; La poursuite d’un objectif social important. Alors que la Cour d'appel a limitĂ© son analyse au troisiĂšme facteur, Ă  savoir le seuil pĂ©cuniaire imposĂ© par l'article 35 du CPC, la Cour suprĂȘme met en garde contre la transformation de l'analyse en une opĂ©ration purement mathĂ©matique. Le seuil monĂ©taire a certes une utilitĂ©; il permet d'ancrer l'analyse dans un ordre de grandeur de nature quantitative. Toutefois, le simple fait qu’un seuil monĂ©taire dĂ©passe les plafonds historiques - comme c'est le cas dans la prĂ©sente situation – n’importe pas automatiquement une dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ©. Il ne reprĂ©sente que l'un des facteurs Ă  soupeser afin d'Ă©valuer si, et dans quelle mesure, le rĂŽle des tribunaux supĂ©rieurs a Ă©tĂ© affaibli dans une situation donnĂ©e. En l'espĂšce, le plafond pĂ©cuniaire de moins de 85 000 $ reprĂ©sente une augmentation d'environ 29 % par rapport au plafond pĂ©cuniaire historique. La Cour suprĂȘme est d'avis qu'une telle augmentation n'est pas manifestement disproportionnĂ©e. Toutefois, en prenant en considĂ©ration les autres facteurs pertinents, Ă  savoir l'Ă©tendue de la compĂ©tence attribuĂ©e, le caractĂšre exclusif du transfert et l'absence de mĂ©canisme d'appel accessible Ă  la Cour supĂ©rieure, ceux-ci pĂšsent lourdement en faveur d'une conclusion voulant que l'article 35 du CPC est incompatible avec l'article 96 de la Constitution. La Cour conclut donc que cet article porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă  la compĂ©tence de la Cour supĂ©rieure en matiĂšre de droit privĂ©. Les consĂ©quences sur les procĂ©dures devant la Cour du QuĂ©bec La dĂ©claration de la Cour selon laquelle l'article 35 du CPC est inconstitutionnel est suspendue pour une pĂ©riode de 12 mois. Dans l'intervalle, l'article 35 est considĂ©rĂ© comme Ă©tant valide. Par consĂ©quent Les demandes introductives d’instance dĂ©posĂ©es Ă  la Cour du QuĂ©bec avant ou durant la pĂ©riode de suspension de la dĂ©claration d’invaliditĂ© pourront suivre leur cours jusqu’à la fin de l’instance, et ce, mĂȘme si l’instance prend fin aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de suspension. Le principe de la chose jugĂ©e empĂȘche de rouvrir les dossiers qui relevaient de la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec en vertu de l’article 35 du CPC et qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ©s par cette cour. Le principe de la validitĂ© de facto permettra de prĂ©server les droits, obligations et autres effets ayant dĂ©coulĂ© des actes accomplis, conformĂ©ment Ă  l’article 35 du CPC, par des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs lĂ©gaux et des officiers publics. Commentaires Somme toute, la Cour suprĂȘme et la Cour d'appel arrivent Ă  la mĂȘme conclusion. Les deux cours concluent que l'article 35 du CPC empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure contrairement Ă  l'article 96 de la Constitution. Cependant, elles arrivent Ă  cette conclusion suivant un raisonnement diffĂ©rent. La Cour d'appel s'est d'abord penchĂ©e sur la compĂ©tence pĂ©cuniaire historique de la Cour du QuĂ©bec et a jugĂ© que la province devait limiter cette compĂ©tence aux affaires civiles dont la valeur se situe, au plus, entre 55 000 $ et 70 000 $. En suivant ce raisonnement, la province savait prĂ©cisĂ©ment comment s’assurer de la constitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC elle devait abaisser le plafond pĂ©cuniaire afin qu'il se situe dans la fourchette Ă©tablie par la Cour d'appel. La Cour suprĂȘme, quant Ă  elle, a prĂ©fĂ©rĂ© un raisonnement plus nuancĂ© impliquant une analyse multifactorielle suivant laquelle la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec n'est qu'un facteur Ă  considĂ©rer parmi d'autres. Selon ce raisonnement, le lĂ©gislateur dispose d'une plus grande flexibilitĂ© pour redĂ©finir et circonscrire la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec, mais cette flexibilitĂ© apportera inĂ©vitablement son lot de dĂ©fis et une certaine incertitude pour la province qui devra, ultimement, en arriver Ă  un rĂ©sultat qui respecte l’approche multifactorielle mise de l’avant par la Cour suprĂȘme. Le lĂ©gislateur nĂ©cessitera sans doute l’entiĂšretĂ© de la pĂ©riode de suspension de 12 mois afin d’évaluer soigneusement ses options Ă  la lumiĂšre de cet arrĂȘt. Finalement, et nonobstant les raisons invoquĂ©es par la Cour, plusieurs critiqueront le rĂ©sultat. En effet, certains y verront une occasion manquĂ©e de favoriser l'accĂšs Ă  la justice, Ă  un moment oĂč cette question constitue l'un des dĂ©fis les plus importants Ă  relever pour notre systĂšme judiciaire. [1] Sauf indication contraire, toute rĂ©fĂ©rence Ă  la Cour suprĂȘme ou Ă  la Cour renvoie aux motifs de la majoritĂ©. [2] L'Honorable juge en chef Wagner ainsi que le juge Rowe sont en partie dissidents et la juge Abella est dissidente. [3] Canada Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration c. Vavilov, 2019 CSC 65. [4] L’analyse historique a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location rĂ©sidentielle, [1981] 1 RCS 714. [5] Le test de la compĂ©tence fondamentale a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725. VĂ©rifiĂ© le 28 juillet 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLes Ă©poux doivent s'adresser Ă  un notaire. Il est alors chargĂ© de rĂ©diger une nouvelle convention matrimoniale. Les Ă©poux doivent informer des modifications envisagĂ©es leurs enfants majeurs et leurs crĂ©anciers titleContent. En cas d'opposition, les Ă©poux doivent demander une homologation titleContent au juge. Le coĂ»t du changement de rĂ©gime est variable, notamment selon la valeur des biens des modifier ou changer votre rĂ©gime matrimonial, vous devez respecter les conditions suivantes Respect de l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des Ă©pouxConsentement des 2 Ă©pouxRecours Ă  un notaireCas gĂ©nĂ©ralVous devez vous adresser Ă  un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des conjoints.Le notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il en informe les les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique d'enfants mineursVous devez d'abord vous adresser Ă  un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des conjoints.Si l'un ou l'autre des Ă©poux a des enfants mineurs, le notaire vĂ©rifie que leurs intĂ©rĂȘts sont estime que le changement de rĂ©gime matrimonial leur porte un prĂ©judice grave, il peut saisir le juge aux affaires familiales en tant que juge des tutelles des notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il en informe les les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique sous tutelle ou curatelleLe changement ou la modification du rĂ©gime matrimonial est soumis Ă  l'autorisation prĂ©alable du juge des contentieux de la protection en tant que juge des tutelles ou du conseil de famille.Ensuite, vous devez vous adresser Ă  un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des Ă©poux.Le notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il informe les Ă©poux de ces les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique majeurs des Ă©pouxLes enfants majeurs de chaque Ă©poux doivent ĂȘtre personnellement informĂ©s de la modification pouvez utiliser ce modĂšle de lettre d'information Lettre d'information dĂ©livrĂ©e aux enfants des Ă©poux dans le cadre d'une procĂ©dure de changement de rĂ©gime matrimonialVous devez l'adresser par l'un des moyens suivants Lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ceptionActe de commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaireLes enfants majeurs peuvent s'opposer Ă  la modification du rĂ©gime matrimonial dans un dĂ©lai de 3 dĂ©lai court Ă  partir de l'information par les des enfants majeurs doit ĂȘtre adressĂ©e au notaire en charge de la modification par l'un des moyens suivants Lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ceptionActe de commissaire de justiceL'absence d'opposition dans les 3 mois Ă©quivaut Ă  une acceptation tacite des enfants changement est soumis Ă  l'homologation titleContent du tribunal judiciaire du lieu de rĂ©sidence de la famille uniquement en cas d'opposition d'une des personnes suivantes Enfant majeurReprĂ©sentant d'un enfant majeur protĂ©gĂ© ou d'un enfant mineur sous tutelleCrĂ©ancierL’assistance d'un avocat est prĂ©sente une requĂȘte titleContent au tribunal au nom des 2 Ă©poux, Ă  laquelle est jointe une copie de l'acte homologuer le nouveau rĂ©gime, le juge doit apprĂ©cier les Ă©lĂ©ments suivants IntĂ©rĂȘt de la famille PrĂ©judice pour les crĂ©anciersIl peut recueillir l'avis des enfants, mais il n'est pas obligĂ© de le coĂ»t dĂ©pend de la valeur des biens mobiliers titleContent ou immobiliers titleContent qui sont mentionnĂ©s dans le Ă©poux doivent payer les frais suivants Frais de publicitĂ© et de procĂ©dureÉmoluments du notaire calculĂ©s sur la valeur des biensFrais de liquidation du rĂ©gime matrimonialFrais d'avocat en cas d'homologation devant le tribunalFrais d'information auprĂšs des crĂ©anciers et des enfants majeursMention sur l'acte de mariageLe changement de rĂ©gime matrimonial doit ĂȘtre indiquĂ© en marge de l'acte de mariage des le notaire qui en fait la demande auprĂšs de l'officier d'Ă©tat noter le notaire mentionne aussi le changement de rĂ©gime sur la minute titleContent du contrat de mariage entre les Ă©pouxPour les Ă©poux, la nouvelle convention prend effet Ă  l'une des dates suivantes Date de l'acte notariĂ©Date du jugement d'homologationEffets pour les tiersÀ l'Ă©gard des tiers, la nouvelle convention prend effet 3 mois aprĂšs la date de mention portĂ©e en marge de l'acte de l'absence de cette mention, le changement est opposable titleContent aux tiers si les Ă©poux ont dĂ©clarĂ© avoir modifiĂ© leur rĂ©gime matrimonial dans les actes signĂ©s avec peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionRenseignement administratif par tĂ©lĂ©phone - Allo Service PublicLe service Allo Service Public est actuellement perturbĂ©. 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Articles 63 Ă  70 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duCode de procĂ©dure civileVersion en vigueur au 18 aoĂ»t 2022Masquer les articles et les sections abrogĂ©s Naviguer dans le sommaire du code Livre Ier Dispositions communes Ă  toutes les juridictions Articles 1 Ă  749Titre IV La demande en justice. Articles 53 Ă  70Chapitre II Les demandes incidentes. Articles 63 Ă  70 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l' une demande reconventionnelle la demande par laquelle le dĂ©fendeur originaire prĂ©tend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prĂ©tention de son une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prĂ©tentions une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procĂšs engagĂ© entre les parties la demande Ă©mane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcĂ©e lorsque le tiers est mis en cause par une partie. La demande incidente doit exposer les prĂ©tentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les piĂšces justificatives. Les demandes incidentes sont formĂ©es Ă  l'encontre des parties Ă  l'instance de la mĂȘme maniĂšre que sont prĂ©sentĂ©s les moyens de dĂ©fense. Elles sont faites Ă  l'encontre des parties dĂ©faillantes ou des tiers dans les formes prĂ©vues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. L'acte par lequel est formĂ©e une demande incidente vaut conclusions ; il est dĂ©noncĂ© aux autres parties. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable mĂȘme en l'absence d'un tel lien, sauf au juge Ă  la disjoindre si elle risque de retarder Ă  l'excĂšs le jugement sur le en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ©

article 70 du code de procédure civile